Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A épouse C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine a sa demande de renouvellement de son titre de séjour du
10 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ce refus porte atteinte à sa vie privée et familiale et la précarise alors qu’elle est mariée à un ressortissant français et enceinte ; son contrat de travail a été suspendu la privant de ressources ; son époux a été lui-même licencié ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à savoir :
* elle méconnait l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n°2506617 par laquelle Mme A épouse C demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne née le 5 mai 1996, s’est vue délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention « salarié », valable du 8 janvier 2024 au 7 janvier 2025. Elle a déposé, le 10 décembre 2024, une demande de changement de statut en qualité de conjointe de français sur le téléservice de l’ANEF. Cette demande portant sur un changement de statut et ayant été présentée au-delà du délai de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme une première demande de titre de séjour à laquelle ne s’applique pas la présomption d’urgence mentionnée au point 2 ci-dessus. En outre, si elle a obtenu une confirmation de dépôt de sa demande, celle-ci n’atteste pas du caractère complet de cette dernière, seul à même de déclencher le délai commandant à la naissance d’une décision implicite de rejet. Enfin, le délai de traitement de sa demande par l’administration n’étant pas anormalement long, bien qu’en début de grossesse, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, Mme B A épouse C ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, de rejeter la requête de Mme B A épouse C dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Cergy, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506603
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