Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2605845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 30 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Olaka, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la clôture de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » valant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour et que la décision en litige emporte l’interruption de sa formation en cours d’année et lui fait perdre une chance sérieuse d’obtenir un diplôme et la place en situation irrégulière ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2605878, enregistrée le 18 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 janvier 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience,
- le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- et les observations de Me Berte substituant Me Olaka qui fait valoir que la requérante n’a formulé qu’une seule demande de renouvellement titre de séjour le 4 janvier 2025 pour laquelle elle s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction renouvelées jusqu’au 4 novembre 2025. Il insiste sur l’urgence de la situation de la requérante laquelle a vu sa formation suspendue et développe les moyens de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 10 juillet 2004, est entrée le 5 janvier 2024 sur le territoire français sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante valant titre de séjour et valable jusqu’au 5 janvier 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 4 janvier 2025 via la plateforme de l’ANEF. Elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 mars 2025 au 9 avril 2025 , renouvelée du 5 juin au 4 septembre 2025. Par décision du 8 juillet 2025, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée via la plateforme ANEF, au motif que le dossier ne pouvait être instruit et l’intéressée était invitée à reformuler une demande avec production d’un certificat de scolarité 2025/2026 ou une attestation de préinscription. Parallèlement le même jour, elle s’est vu délivrer via le site de l’ANEF une nouvelle prolongation d’instruction valable du 8 juillet au 7 octobre 2025, puis une nouvelle attestation valable du 5 septembre 2025 au 4 novembre 2025 et ce, toujours sur le fondement de sa demande de renouvellement du 4 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Compte tenu de ce qui a été rappelé au pont 1, la décision en litige constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu, ne fait état d’aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée. En outre, il résulte de l’instruction, d’une part, que la requérante est inscrite au titre de l’année universitaire 2025/2026 en 2ème année Bachelor Gestion Finance à l’EMSP (exécutive management school of Paris) et d’autre part, que son accès au cours et à l’école est suspendu jusqu’à ce qu’elle justifie de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, et dès lors que la décision contestée a pour effet de la placer en situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite de son cursus et à l’obtention de son diplôme, la requérante justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que et notamment, le sérieux des études n’est pas contesté, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… , dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir dans un délai de dix jours d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou qu’il soit procédé au réexamen de sa situation. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir dans un délai de dix jours d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou qu’il soit procédé au réexamen de sa demande.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026
Le juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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