Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2206628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le brevet de pension et le décompte définitif de pension de retraite notifié le 1er octobre 2022, en tant qu’ils ne prennent pas en compte deux trimestres supplémentaires de durée d’assurance au titre de l’année 1981, ensemble la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de réviser sa pension de retraite afin de prendre en compte, pour son calcul, au titre de l’année 1981, deux trimestres supplémentaires de durée d’assurance.
Il soutient que :
— les trois trimestres de durée d’assurance pour l’année 1981, mentionnés sur les relevés de carrière qui lui ont été adressés, doivent être pris en compte dans le calcul de sa retraite ; ces trimestres correspondent à une période de chômage suite à son service militaire ;
— le décompte définitif de pension que lui a été adressé par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales modifie, pour l’année 1981, le nombre de trimestres validé par la caisse de retraite des salariés ; il a été privé, par voie de conséquence, de sa retraite à taux plein et du minimum contributif ;
— il a saisi la caisse de retraite des salariés et la commission des recours amiables ;
— les relevés de carrière de sa caisse d’assurance retraite qu’il a obtenu sur le site Internet de la caisse de retraite des salariés en septembre 2022, valide toujours trois trimestres au titre de l’année 1981, mais deux trimestres en tant qu'« activités militaires », alors que précédemment trois trimestres étaient validés en tant « qu’activité salarié/chômage ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la Caisse des dépôts conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les conclusions de Mme Mérard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique principal auprès du département de la Haute-Garonne a été radié des cadres et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2022. Un brevet de pension accompagné d’un décompte de pension lui a été adressé le 6 septembre 2022, dont le requérant a accusé réception le 1er octobre 2022. Par un courrier du 14 septembre 2022, M. B a contesté le nombre de trimestres de durée d’assurance retenu par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour le calcul de sa pension, au titre de l’année 1981. Par un courrier du 20 septembre 2022, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté la demande du requérant. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d’annuler le brevet de pension et le décompte définitif de pension de retraite notifié le 1er octobre 2022, en tant qu’ils ne prennent pas en compte deux trimestres supplémentaires de durée d’assurance au titre de l’année 1981, ensemble la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté son recours gracieux, et d’enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de réviser sa pension de retraite afin de prendre en compte, pour son calcul, au titre de l’année 1981, deux trimestres supplémentaires de durée d’assurance.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : « I.- La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d’assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l’article 15 et des majorations de cette durée prévues par l’article 21 du présent décret. / II. Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article 16, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17 dans la limite de vingt trimestres. »
3. En dehors de cas où une disposition législative ou réglementaire prévoit une procédure de validation des services, c’est seulement lorsqu’elle est appelée à statuer sur la demande de pension d’un fonctionnaire ou militaire rayé des cadres que l’autorité administrative compétente pour procéder éventuellement à la concession de cette pension peut décider si des services sont pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension. Les mentions relatives à cette prise en compte contenues dans des décisions antérieures ne font pas grief aux intéressés et ne peuvent leur être opposées par l’administration, alors même que ces décisions seraient devenues définitives.
4. Si l’acquisition des droits à pension garantit le bénéfice d’une pension au sens de l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les modalités de liquidation de cette dernière ne sont appréciées qu’à la date de l’admission à la retraite et sur la base de la législation en vigueur à cette date.
5. M. B a cotisé au cours de sa carrière auprès du régime général de la sécurité sociale et auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. L’ensemble de ces services a été pris en compte au titre des trimestres liquidables par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour un total de 165 trimestres et 60 jours. S’agissant de la durée d’assurance prise en compte au titre de l’année 1981, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a retenu un trimestre et 30 jours. M. B soutient que ce nombre de trimestre est erroné et se prévaut de relevés de carrière qui lui ont été adressés antérieurement à la liquidation de sa retraite.
6. D’une part, les modalités de liquidation de la pension ne sont appréciées qu’à la date de l’admission à la retraite et sur la base de la législation en vigueur à cette date. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n’est donc pas liée par les documents communiqués par les organismes de retraite antérieurement à la liquidation de la retraite du requérant. D’autre part, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du décompte définitif de pension émis par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, que la totalité de la période de service militaire du requérant a été prise en compte, du 1er février 1980 au 31 janvier 1981, soit 3 trimestres et 60 jours au titre de l’année 1980 et 30 jours au titre de l’année 1981, représentant au total 4 trimestres. D’autre part, la Caisse des dépôts, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soutient en défense qu’elle a pris en compte pour l’année 1981, outre les 30 jours de service militaire, un trimestre cotisé au régime général de sécurité sociale au titre du chômage, conformément à ce qui figure, sur le décompte définitif de pension émis par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sur le dernier relevé de carrière émis par l’Assurance retraite en date du 28 septembre 2022, ainsi que sur le relevé issu du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) accessible via l’espace des organismes partenaires de la protection sociale (EOPPS). Ainsi, M. B ne peut utilement soutenir que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales aurait procédé à la modification des données issues du régime général de sécurité sociale, celles-ci étant conformes aux dernières données validées par le régime général de sécurité sociale. Dans ces conditions, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n’a pas commis d’erreur dans la liquidation de la pension de M. B. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du brevet de pension, du décompte définitif de pension de retraite, et de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté son recours gracieux.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ".
8. M. B précise que le dernier relevé de carrière transmis par l’assurance retraite du régime général, en date du 28 septembre 2022, valide trois trimestres au titre de l’année 1981, dont deux trimestres en tant qu'« activités militaires », alors que précédemment trois trimestres étaient validés en tant « qu’activité salarié/chômage ». A supposer que M. B ait entendu contester dans le cadre de la présente instance le nombre de trimestres pris en compte par le régime général au titre de l’année 1981 s’agissant de sa période de chômage, ce moyen constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale précité, et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, ce moyen est irrecevable et doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ces conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse des dépôts.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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