Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2603480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. E… A…, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle a désigné un pays de destination.
Il soutient que :
le préfet doit justifier d’une délégation de signature ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Ballias, substituant Me Hentz, avocate de M. A…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée, d’une part, d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire et, d’autre part, d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ;
et les observations de M. A…, assisté de M. F…, interprète en langue arabe.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 2004, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Metz le 16 septembre 2025 à une peine d’emprisonnement ferme de sept mois et à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits d’outrage et de menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et de violence aggravée par deux circonstances. Par un arrêté du 14 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles qui est attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… G…, directeur de l’immigration et de l’intégration. Il n’est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché le 14 avril 2026. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation consentie à Mme C…, signataire de la décision contestée, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été mis à même de présenter des observations, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, avant que n’intervienne l’arrêté attaqué. Toutefois, le requérant se borne à invoquer ses attaches en Allemagne, où il soutient avoir vécu depuis l’âge de quinze ans, sans apporter aucun élément précis ou probant à l’appui de ses allégations, que l’administration écarte d’ailleurs pour le même motif dans la décision querellée. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas avoir été empêché de présenter à l’administration des éléments qui auraient pu influer sur le sens de sa décision. Il s’ensuit qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, que l’irrégularité affectant le droit d’être entendu, à la supposer avérée, ait effectivement privé M. A… de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire, ne peut pas être accueilli.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaquée ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2026 du préfet de la Moselle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
V. Metzger
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Metzger
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