Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 3 févr. 2025, n° 2413496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre et 24 octobre 2024, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 20 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) à défaut, de l’indemniser pour l’aider à trouver une solution par ses propres moyens.
Elle soutient qu’elle vit, avec ses quatre enfants, dans un logement suroccupé et insalubre ce qui nuit à leur santé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 janvier 2025 présentée par Mme A. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision implicite née le 25 juillet 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. « . Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus."
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Si Mme A demande l’annulation de la décision implicite née le 25 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s’est prononcée explicitement sur son recours par une décision expresse en date du 20 septembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être regardées comme dirigées contre cette décision.
5. Par sa décision en date du 20 septembre 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que si l’intéressée était recevable au titre du délai anormalement long, elle était locataire dans le parc social et bénéficiait d’une aide personnalisée au logement. La commission de médiation a également relevé que les conditions posées par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas remplies, le logement, d’une superficie de 67 mètres carrés, étant occupé par quatre personnes.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de logement social, la requérante s’est prévalue de plusieurs situations et notamment de ce qu’elle était logée dans des locaux impropres à l’habitation et présentant un caractère insalubre et dangereux, de ce que son logement était sur-occupé avec des enfants mineurs à charge et de ce qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long. Si la commission de médiation a examiné deux de ces critères, reconnaissant que la requérante était en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long mais déniant, à bon droit, le caractère suroccupé du logement alors même que le logement en cause est occupé par cinq et non quatre personnes ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, elle n’a toutefois pas examiné si ce logement présentait un caractère impropre à l’habitation ou insalubre ou dangereux ainsi que le soutenait l’intéressée devant elle et ainsi qu’elle s’en prévaut dans la présente instance en produisant, à l’appui de ses allégations une pièce de nature à établir un commencement de preuve. Par suite, la commission de médiation a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation de la requérante. Sa décision du 20 septembre 2024 doit donc être annulée. Dès lors qu’il est fait droit aux conclusions d’annulation présentées par la requérante, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées, à défaut, aux fins d’indemnisation, par la requérante qui, en tout état de cause, ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 20 septembre 2024 refusant à Mme A la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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