Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2501832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Pignaud, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025, notifié le 23 juin 2025, par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission prévue aux dispositions de l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie de sorte qu’il n’a été en mesure ni d’expliquer sa situation personnelle, ni de démontrer qu’il respecte les critères d’attribution d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est uniquement appuyé sur une incertitude concernant l’authenticité de son acte de naissance pour prendre sa décision alors qu’il a fourni une copie intégrale du registre des actes d’état civil et un jugement supplétif remis par les autorités guinéennes ; il n’est pas à exclure que sa mère, qui ne savait ni lire, ni écrire, lui ait involontairement obtenu des documents d’identité frauduleux ; il a fait les démarches d’obtention des documents d’identité auprès des autorités guinéennes, lui-même, en 2019, en suivant la procédure suivie par son frère qui a obtenu une carte de résident ; il verse à la procédure son acte de naissance obtenu récemment ; l’ensemble des documents qu’il fournit confirment son identité et notamment sa date de naissance ; il est entré sur le territoire français en 2016 et a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance dès 2017 en raison de sa minorité ; il a suivi sa scolarité en France et a obtenu un diplôme de CAP électricien ; il est en couple depuis 2020 et vit en concubinage depuis le mois de juillet 2024 avec une ressortissante française ; il bénéficie d’une promesse d’embauche ; il n’a plus de contact avec les membres de sa famille résidant dans son pays d’origine ;
- il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 2016 ; il est impossible de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine ; il est parfaitement intégré en France.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bentéjac, vice-présidente, a été entendu lors de l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en août 2016. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en 2017. Par un arrêté du 11 juin 2018, le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 2 mai 2022, le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le 15 juin 2023, M. B… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 du préfet de l’Allier qui l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que M. B… a sollicité la régularisation de sa situation administrative par une demande de titre de séjour déposée, en dernier lieu, le 15 juin 2023. Une demande de pièces complémentaires lui a été adressée par la préfecture le 27 août 2024 à laquelle il n’a pas répondu. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant soit l’enregistrement de sa demande de titre de séjour soit la demande de pièces complémentaires, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet de l’Allier en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. La décision du 16 mai 2025 n’ayant ainsi ni dans son dispositif ni dans ses motifs pour objet de refuser à M. B… un titre de séjour, le moyen soulevé tiré de l’absence de consultation de la commission de titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si l’arrêté du 16 mai 2025 récapitule le parcours administratif du requérant, à savoir les différents refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire dont il a fait l’objet et rappelle que les différents actes d’état civil produits à l’appui des précédentes demandes de titre de séjour ont été regardés comme frauduleux par les services de la police de l’air et des frontières, il n’est pas fondé sur le défaut d’authenticité des actes d’état civil précédemment produits mais sur les refus de titre de séjour dont M . B… a précédemment fait l’objet. M. B… ne soulevant pas l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui, en tout état de cause, est devenue définitive, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté au regard du caractère probant de l’extrait de registre d’état civil qu’il fournit doit être écarté comme étant inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l ’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il est entré en France en août 2016, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « électricien », une promesse d’embauche et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de juillet 2024, avec laquelle il indique être en couple depuis 2020. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance au cours du mois de mai 2017 et a fait l’objet de refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français en 2018 et 2022. Il ne justifie pas des liens personnels et familiaux qu’il a noués en France à la date de la décision attaquée. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie et où vivent sa mère, son frère et ses sœurs et n’apparait pas particulièrement intégré en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTÉJAC
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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