Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2401473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– la préfète du Rhône ne pouvait refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » en raison de l’absence de visa de long séjour, s’agissant d’une demande de renouvellement ;
– la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la préfète du Rhône lui oppose l’absence de contrat de travail pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », alors que ses services l’ont, à tort, mise en possession de récépissés ne l’autorisant pas à travailler ;
– la préfète du Rhône n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, enregistrées le 4 avril 2025, ont été produites en défense par la préfète du Rhône.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les observations de Me Imbert Minni, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane, née le 20 juin 1980, est entrée en France le 19 septembre 2015 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a, ensuite, bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant », dont la dernière expirait le 30 novembre 2019. Le 28 novembre 2019, Mme B… a obtenu un rendez-vous pour le renouvellement de ce titre de séjour, fixé au 23 juin 2020, mais finalement annulé en raison de la crise sanitaire. Mme B… a, par la suite, sollicité, à deux reprises, les 18 mars 2021 et 3 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 11 janvier 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article R. 311-2 du même code, applicables au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 novembre 2019 dont était titulaire Mme B… : « La demande est présentée par l’intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S’il y séjournait déjà, il présente sa demande : / (…) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s’il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2. / A l’échéance de ce délai et en l’absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue accorder un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant le mention « étudiant », valable jusqu’au 30 novembre 2019, dont elle était titulaire, dans le délai prévu à l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ce rendez-vous a été annulé en raison de la crise sanitaire, ce dont elle a été informée par un courriel du 29 mai 2020 produit à l’instance. Si la requérante n’a finalement déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 18 mars 2021, la préfète du Rhône n’établit pas, alors que ses services s’étaient engagés à recontacter « toutes les personnes concernées » par les annulations de rendez-vous dans le courriel du 29 mai 2020 précité, avoir mis l’intéressée en mesure d’effectuer cette démarche avant cette date. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’autorité préfectorale n’était, ainsi, pas fondée à regarder la demande de Mme B… comme une première demande de délivrance de titre de séjour, subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour.
Toutefois, pour rejeter la demande de Mme B…, la préfète du Rhône s’est également fondée sur la circonstance que l’intéressée ne poursuivait plus d’études depuis l’année universitaire 2022-2023. Il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif, qui n’est pas contesté par la requérante, laquelle se borne à invoquer la cohérence de son projet professionnel.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. / Il en va de même de l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. ».
La circonstance, invoquée par Mme B…, que les services de la préfecture du Rhône lui ont délivré, à tort, des récépissés de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler, à la supposer avérée, n’empêchait pas l’employeur désireux de la recruter de présenter une demande d’autorisation de travail. En l’absence d’une telle demande, c’est à juste titre que la préfète du Rhône a refusé de délivrer à la requérante une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l’issue de ses études, a quitté le territoire national peut se voir délivrer, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l’obtention dudit diplôme en France, une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an. ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Mme B… n’établit pas avoir saisi la préfète du Rhône d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle ne saurait faire grief à l’administration de n’avoir pas examiné sa situation au regard de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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