Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2519412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 octobre 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts de Seine a rejeté son recours en vue d’une offre de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
En faisant état du rejet de son recours « 20923319760803 (numéro demande DALO) », Mme B… doit être regardée comme demande au tribunal administratif d’annuler la décision implicite de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine refusant de le reconnaître comme prioritaire au titre du droit au logement opposable. Toutefois, Mme B… n’a pas produit devant le tribunal la décision attaquée, ni aucun élément permettant au tribunal d’identifier une décision attaquée, en dépit de la mesure de régularisation envoyée par le tribunal lui en demandant copie. Dès lors, la requérante ne met pas à même le tribunal de pouvoir statuer sur sa requête en respectant les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B…, qui sont toutes manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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