Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2511898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511898 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juin 2025 et 16 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2025/54 du maire de la commune de Rueil-Malmaison en date du 5 mars 2025, publiée le lendemain, portant « Acceptation du don d’une statue monumentale d’Héraclès » ;
2°) d’enjoindre à la commune de procéder à une évaluation indépendante de la valeur de la statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il ressort des énonciations non contestées de la décision attaquée que celle-ci a été publiée le 6 mars 2025 et comportait la mention des voies et délais de recours. Dès lors, le délai de recours qui était ouvert à M. B… à l’encontre de cette délibération a commencé à courir le 7 mars 2025 pour expirer le 7 mai 2025. Par suite, la requête de M. B…, qui a été enregistrée le 26 juin 2025, a été formée après expiration du délai de recours contentieux et est donc tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Rueil-Malmaison.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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