Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 juin 2025, n° 2304639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 5 août 2023 sous le n° 2304639, M. A B demande au tribunal d’ annuler le rejet implicite de son recours préalable obligatoire confirmant la décision du 7 décembre 2022 qui l’exclut du tableau d’avancement 2023 du grade d’adjudant-chef de gendarmerie, et d’enjoindre à la gendarmerie de le promouvoir à ce grade au
1er janvier 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 12 mai 2025 la clôture de l’instruction a été reportée au
12 juin 2025 midi.
II) Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023 sous le n° 2306510,
M. A B demande au tribunal d’annuler le rejet du 5 septembre 2023 de son recours préalable obligatoire confirmant la décision du 7 décembre 2022 qui l’exclut du tableau d’avancement 2023 du grade d’adjudant-chef de gendarmerie, et d’enjoindre à la gendarmerie de le promouvoir à ce grade au 1er janvier 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 12 mai 2025 la clôture de l’instruction a été reportée au 12 juin 2025 midi.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— le code de la défense ;
— le décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ; » ;
2. Les deux requêtes de M. B, qui doivent être regardés comme tendant à annuler le rejet du 5 septembre 2023 de son recours préalable obligatoire confirmant la décision du
7 décembre 2022 qui l’exclut du tableau d’avancement 2023 du grade d’adjudant-chef de gendarmerie, ce rejet explicite s’étant substitué au rejet implicite attaqué dans la 1e instance, en vertu de l’article R. 4125-10 du code de la défense, sont dirigées contre la même décision, et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Lorsqu’un tableau d’avancement comporte un nombre maximum d’agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d’un agent tendant à l’annulation de ce tableau en tant qu’il n’y figure pas sont donc irrecevables. Et il résulte de l’article 23-1 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 que le tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef de gendarmerie comporte un nombre maximal d’agents. Par suite, les conclusions des requêtes de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier le 13 juin 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°s 2304639, 2306510fg
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