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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2301131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2023, 29 novembre 2024 et 13 janvier 2025, Mme E B épouse D, représentée par Me Colin Le Bonnois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation et la somme de 111 751 euros au titre de l’incidence professionnelle ou la somme de 91 751 euros au titre de la perte de gains futurs si le tribunal considère que la perte de retraite relève de ce poste de préjudice plutôt que de l’incidence professionnelle, et ce cas, la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, date de la demande préalable, et capitalisation des intérêts à compter du 2 mars 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de juger qu’elle a perdu une chance d’échapper au dommage et d’évaluer cette perte de chance à 99 % et de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne au paiement des sommes précitées à hauteur de 99 % ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne est engagée en raison des fautes commises pour défaut de respect du devoir d’information et défaut d’indication opératoire ;
— elle est fondée à solliciter en réparation des préjudices subis :
* 20 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation ;
* 111 751 euros au titre des préjudices patrimoniaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2024, 14 janvier 2025 et 30 janvier 2025, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête et des demandes présentées par la CPAM de la Haute-Marne ;
— à titre subsidiaire, à réévaluer la demande de condamnation de la requérante au titre du préjudice d’impréparation à une somme qui ne saurait excéder 1 500 euros et à limiter la condamnation du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne au titre de la créance définitive de la CPAM de la Haute-Marne à la somme de 77 001,89 euros, outre la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a lieu de surseoir à statuer aux demandes de condamnation présentées par la requérante à son encontre, dans l’attente de connaître la réponse de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ;
— il n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité ;
— les préjudices de Mme D sont imputables à la survenance d’un accident médical non fautif dont la prise en charge incombe à l’ONIAM ;
— les demandes d’indemnisation de la requérante sont manifestement disproportionnées ;
— à titre principal, il y a lieu de réévaluer l’indemnisation mise à sa charge à une somme qui ne saurait excéder 19 117,50 euros ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de réévaluer l’indemnisation mise à sa charge à une somme qui ne saurait excéder 159 988,25 euros ;
— la créance de la CPAM de la Haute-Marne ne saurait être mise à sa charge dès lors que sa responsabilité n’est pas établie.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui rembourser au titre des prestations la somme de 77 001,89 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant des prestations qu’elle a versées, en rapport avec les soins liés à l’accident dont Mme D a été victime, s’élève à la somme de 166 387,77 euros ;
— la somme qui lui est due s’élève à 77 001,89 euros en tenant compte de l’imputabilité de la pension d’invalidité à hauteur de 10 %.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Mme D a produit un mémoire enregistré le 26 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Henriot, rapporteur public,
— et les observations de Me Pellevoizin, représentant le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, née le 14 janvier 1972, exerçait les fonctions d’aide médico-psychologique dans un institut médico-éducatif. Souffrant de méno-métrorragies résistantes au traitement médical, l’intéressée a bénéficié, le 21 novembre 2019, au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne d’une hystérectomie totale inter-annexielle par voie vaginale réalisée avec la mise en place d’un traitement cure d’incontinence urinaire d’effort. Le 7 décembre 2019, un scanner abdomino-pelvien a mis en évidence la présence d’une collection latéro-inféro-pelvienne gauche au contact du muscle obturateur interne gauche sur le trajet du nerf sciatique gauche. L’intéressée a été hospitalisée du 9 au 11 décembre 2019 au sein de l’unité de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et un examen clinique a révélé une douleur sur la face interne de la cuisse, puis sur la face postérieure de la jambe avec une impotence fonctionnelle associée au niveau inférieur gauche. Hospitalisée du 20 au 28 décembre 2019 dans le service de rhumatologie du centre hospitalier universitaire de Reims, une rééducation fonctionnelle a diminué la symptomatologie douloureuse avec récupération musculaire globale. Le 6 mars 2020, une cystoscopie a objectivé une bandelette au niveau intra-vésical dans la paroi vésicale gauche. Le 9 avril 2020, un examen clinique a révélé une douleur au niveau de la paroi latérale gauche du vagin. Le 22 avril 2020, une imagerie par résonance magnétique a mis en évidence que la bandelette sous-urétrale présentait une portion au niveau de la région obturatrice gauche et érodait la paroi vésicale gauche. Le 29 avril 2020, une cystotomie verticale avec repérage des méats urétraux, une ablation de la portion intra-vésicale de la bandelette sous urétrale et une dissection du nerf obturateur jusqu’au foramen ont été pratiquées. Après l’intervention chirurgicale, un scanner abdomino-pelvien a objectivé une dilatation des cavités rénales. Le 2 mai 2020, une urétéro-pyélographie rétrograde gauche a été réalisée par voie endoscopique avec réimplantation de l’uretère gauche. Mme D a regagné son domicile le 22 mai 2020. Le 15 juin 2020, un électromyogramme a objectivé des tracés appauvris dans le jambier antérieur gauche ainsi que la présence de signe d’atrophie neurogène dans le vaste interne gauche et dans l’adducteur gauche. Les 10 et 11 février 2021, Mme D a été hospitalisée à la suite de deux épisodes de coliques néphrétiques et une sonde double J gauche a été posée. Le 15 avril 2021, l’ablation de la sonde double J et de la lithiase a eu lieu par laser holnium. En mai 2021, la patiente a bénéficié d’infiltrations péri-nerveuses sur le nerf obturateur, puis le nerf sciatique au centre antidouleur du centre hospitalier universitaire de Reims, sans bénéfice. Désignés en qualité d’experts le 18 mai 2021, M. A, spécialisé en chirurgie gynécologique et cancérologique, et M. F, spécialisé en chirurgie orthopédique, ont remis leur rapport d’expertise le 17 décembre 2021. Par un avis du 22 février 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux de Champagne-Ardenne a prescrit une nouvelle expertise contradictoire au titre de la demande de Mme D. Désignés en qualité d’experts, M. H, chirurgien urologue, M. C, gynécologue, et M. G, chirurgien orthopédique, ont remis leur rapport d’expertise le 22 juin 2022. Par un nouvel avis du 27 septembre 2022, la CCI de Champagne-Ardenne a notamment retenu que la réparation des préjudices subis par Mme D incombait au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et que son état de santé était consolidé à la date du 14 septembre 2021. Un protocole d’indemnisation transactionnelle a été signé le 19 décembre 2024 avec l’ONIAM prévoyant le versement à Mme D de la somme de 245 977,67 euros couvrant les dépenses de santé actuelles, les frais divers, la perte de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, les frais de véhicule adapté, l’assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice sexuel et la perte de gains professionnels futurs. La requérante demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme globale de 131 751 euros. La CPAM de la Haute-Marne fait également valoir sa créance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. D’autre part, aux termes du II du même article : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24%. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ". Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil de 24 %. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. Enfin, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (). ».
5. En l’espèce, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur la responsabilité éventuellement encourue par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme D, procédé à une expertise menée au contradictoire du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et de l’ONIAM.
Article 2 : L’expert désigné par la présidente du tribunal aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du présent jugement et de la procédure ; se faire communiquer par tout tiers détenteur et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme D, notamment des pièces médicales relatives au suivi de la patiente préalablement à sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à la fin de l’année 2019 en vue de savoir si la requérante était effectivement suivie pour une incontinence urinaire d’effort et si elle a bénéficié d’une rééducation ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D et, le cas échéant, à son examen clinique ;
2°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D ;
3°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commise lors de l’hospitalisation de Mme D ;
4°) en l’absence de faute, donner son avis sur le point de savoir si le ou les actes médicaux non fautifs ont eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé de Mme D comme de l’évolution prévisible de celui-ci et proposer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychologique de la requérante.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la MGEN de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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