Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 janv. 2025, n° 2500065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Manla Ahmad, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence, fixée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est satisfaite dès lors qu’il est placé en rétention depuis le 20 décembre 2024 en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2022, exécution qui peut intervenir à tout moment ;
— il peut prétendre de plein droit à l’attribution d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français en application du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; il exerce l’autorité parentale sur cet enfant, vit avec lui et contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ;
— l’exécution des décisions prises à son encontre porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener sa vie privée et familiale dès lors qu’il est engagé depuis trois ans dans une union stable avec une ressortissante française, qu’il envisage d’épouser, et qu’il est le père d’un enfant français né en 2024 ;
— ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant, dont la prise en compte doit être assurée en vertu de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
— les observations de Me Goudemez, substituant Me Manla Ahmad, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 10 janvier 2025 à 11 heures 11.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1996, est entré en France de manière irrégulière en 2016. Interpellé et placé en garde à vue le 22 juin 2022 pour des faits de vol, violences aggravées et refus de se soumettre à des prélèvements et défavorablement connu par les services de police, il a fait l’objet, le 23 juin 2022, d’un arrêté du préfet du Haut Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif de son entrée irrégulière sur le territoire français et de la menace qu’il représentait pour l’ordre public. Par ce même arrêté, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. De nouveau interpellé le 19 décembre 2024, M. A a été placé en garde à vue, puis s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention le 20 décembre 2024, mesure dont le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation le 25 décembre 2024. Sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son endroit le 23 juin 2022.
Sur la demande tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
5. Cependant, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. M. A fait valoir le changement de circonstances résultant, postérieurement à l’arrêté du 23 juin 2022, de la naissance de son fils, de nationalité française, le 23 mai 2024, et de la poursuite de sa vie commune avec la mère de ce dernier, ressortissante française, depuis trois ans, en précisant qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance. Il indique par ailleurs exercer régulièrement son droit de visite à l’égard de sa fille, issue de sa précédente union avec une ressortissante marocaine.
7. Toutefois, il ressort de l’ordonnance de prolongation de rétention prise par le juge de la liberté et de la détention le 25 décembre 2024 que M. A ne justifie pas exercer effectivement son droit de visite à l’égard de sa fille, sur laquelle il ne dispose pas de l’autorité parentale et pour l’entretien et l’éducation de laquelle il a été dispensé de verser une contribution. Il n’apporte pas davantage la preuve de l’exercice de ce droit de visite dans la présente instance. Pour établir la vie commune avec la mère de son second enfant, il s’est borné à produire une attestation de celle-ci indiquant l’héberger depuis le 18 avril 2023. Si les factures d’achat de produits alimentaires et les photographies, non datées, produites par l’intéressé sont de nature à faire présumer des liens avec son fils et la mère de ce dernier, ces documents ne suffisent pas à établir qu’il réside de manière habituelle avec cet enfant, ni qu’il participe effectivement à son éducation, ni enfin qu’il mène une réelle vie commune avec la mère de l’enfant. L’intéressé n’a déposé qu’en octobre 2024 une demande, au demeurant incomplète, de titre de séjour en qualité de père d’enfant français. En situation irrégulière, il est dépourvu d’activité professionnelle stable et de ressources autres que des rémunérations irrégulières provenant d’activités non précisées.
8. En outre, M. A, qui s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2022 et motivée par la menace qu’il représentait pour l’ordre public, ne conteste pas les éléments d’information du préfet attestant qu’il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui, menace de dégradation ou détérioration avec ordre de remplir une condition, vol en réunion, violence aggravée, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, vol en réunion et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police, perpétrés entre 2020 et 2022. Il a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 2 octobre 2020 pour des faits de vol aggravé et à huit mois d’emprisonnement, et trois mois d’emprisonnement, ainsi qu’à une peine de 10 ans d’interdiction du territoire français, ultérieurement ramenée à un an, par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 27 juin 2022 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé et prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Il a été incarcéré pour ces faits du 24 juin 2022 au 27 février 2023. Le 19 décembre 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de tentative de meurtre, pour lesquels il est convoqué devant le tribunal correctionnel en juin 2025.
9. Eu égard, d’une part, à la menace que la présence en France de M. A fait courir à l’ordre public et à l’intérêt qui s’attache, pour cette raison, à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin en 2022 et, d’autre part, à la nature des relations entretenues entre l’intéressé et ses deux enfants et la mère du second d’entre eux, ainsi qu’aux répercussions familiales des faits délictueux, notamment les violences, qui lui sont reprochés, il n’apparaît pas que l’exécution de cette mesure d’éloignement porterait au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, à son droit de mener une vie familiale normale, à sa liberté d’aller et venir, à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, non plus qu’à sa liberté personnelle, une atteinte, grave et manifestement illégale, excédant celle qui s’attache normalement à la mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire français. La circonstance, à la supposer établie, que M. A pourrait prétendre de plein droit à l’attribution d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français en application du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement motivée par le risque que la présence de l’intéressé fait peser sur l’ordre public.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à Me Manla Ahmad.
Fait à Nancy, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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