Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 mai 2026, n° 2600449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin a rejeté sa demande d’annulation de ses différentes dettes au titre de l’aide personnalisée au logement, notamment, d’un montant de 2 194 euros, et de la prime d’activité ;
2°) d’ordonner la cessation des prélèvements opérés par la caisse d’allocations familiales sur ses prestations sociales pour le recouvrement du trop-perçu d’aide personnalisée au logement ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe de lui reverser les retenues faites depuis le mois de janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales les dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que des retenues mensuelles de 150 euros sont effectuées depuis janvier 2025 et ces prélèvements affectent directement et significativement sa situation financière ;
- les moyens, qu’elle soulève, tirés de l’erreur manifeste d’appréciation du calcul de l’indu mis à sa charge, compte tenu de la supériorité de la somme réclamée par rapport aux montants perçus ; de l’erreur imputable à l’administration, en raison d’un formulaire déclaratif inadapté ; de l’absence de preuve d’un indu réel, dès lors que la caisse d’allocations familiales n’établit pas la réalité de la dette ; de la carence fautive de l’administration, qui n’a ni traité les recours ni donné suite à ses propres engagements et, enfin, du défaut de réponse à ses recours administratifs, en méconnaissance du principe de bonne administration, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête de Mme A….
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée compte tenu de la situation professionnelle déclarée de Mme A…, connue dans les fichiers en qualité de salariée, et du fait que les principales créances ont été soldées, le solde restant dû de 370,20 euros étant d’un montant à présent limité, ainsi que de la suspension des retenues ;
- Mme A… a été débitrice d’une dette d’allocation de soutien familial d’un montant de 783,44 euros, résultant de la perception concomitante d’une pension alimentaire, qui a été intégralement soldée en juin 2025 ; compte tenu de l’incompétence du tribunal administratif, cette dette n’est pas discutée dans le cadre de la présente instance ;
- au mois de janvier 2025, l’examen des déclarations trimestrielles de ressources de Mme A… a fait apparaître la perception de revenus d’activité salariée alors qu’elle jusqu’alors connue comme étudiante ; il en est résulté un indu d’allocation de logement d’un montant de 2 077 euros, partiellement remboursé par une retenu de 913,28 euros, ramenant le solde de la créance à 1 163,72 euros ; cette modification a également généré un indu d’allocation de soutien familial de 391,72 euros, immédiatement soldé ; pour recouvrer l’indu d’allocation de logement, elle a procédé à une retenue de 44,49 euros sur les prestations versées au mois de mai 2025, puis à une retenue de 1 119,23 euros sur celles versées au mois de juin 2025, permettant le solde intégral de cette créance ;
- le 24 juin 2025, ses services sont revenus sur la situation professionnelle de Mme A…, cette rectification a entraîné la constatation d’un indu d’aide au logement d’un montant de 2 194 euros couvrant la période de juin 2023 à mai 2025 ; les retenues opérées entre juin 2025 et mars 2026 ont permis de ramener le solde de cette créance à 370,20 euros ; dans l’attente de la décision juridictionnelle, les retenues ont été suspendues ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé dès lors qu’aucune somme excédant les montants effectivement versés n’a été réclamée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée, le 1er avril 2026, sous le n° 2600448, tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin lui a notifiée des indus relatifs à l’aide personnalisée au logement, notamment, d’un montant de 2 194 euros et à la prime d’activité pour une somme d’environ 800 euros et à ce qu’elle soit déchargée de ses dettes.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du mercredi 29 avril 2026 à 09 heures 30, en présence de Mme Lubino, greffière :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés,
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 09 avril 2026 à 09 heures 55.
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 29 avril 2026 à et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est vue notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Guadeloupe un indu de 2 194 euros correspondant à l’aide personnalisée au logement pour la période de juin 2023 à mai 2025 et de 860,58 euros au titre de la prime d’activité de décembre 2023 à février 2025. Par un recours du 26 juin 2025, l’intéressée a contesté le montant de ces indus et entrepris, par le biais de son espace personnel sur le site de la Caisse, de nombreuses démarches restées sans réponse. La caisse d’allocations familiales procède actuellement à des retenues mensuelles de 150 euros sur ses prestations. En raison de l’absence de réponse à ses demandes et de l’inaction de l’administration, elle a formé un recours contentieux. Ainsi, par sa requête, Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales a rejeté ses demandes d’annulation des prélèvements opérées par la Caisse sur ses prestations sociales et d’enjoindre à l’administration de lui rembourser les retenues effectuées depuis janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Et, enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire.».
Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Aux termes des termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : «Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale.». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : «Le directeur de l’organisme payeur statue, dans les conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement.». Aux termes de l’article L. 823-9 dudit code : «Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés.». Aux termes des 1er, 5ème et 6ème alinéas de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : «Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. / (…), la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.».
La procédure prévue par les dispositions précitées ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l’aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d’une remise de dette, de vérifier que cette décision n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire. En outre, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre, notamment, du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En premier lieu, Mme A… conteste les retenues opérées par la caisse d’allocations familiales au motif de l’erreur manifeste d’appréciation résultant du calcul de l’indu mis à sa charge, compte tenu de la supériorité de la somme réclamée par rapport aux montants perçus. Il résulte de l’instruction que les indus relatifs à l’aide personnalisée au logement et à la prime d’activité sont liés à la situation de la requérante, notamment de ses déclarations trimestrielles de ressources, qui a eu successivement un statut d’étudiante, d’étudiante-salariée et désormais de salariée, et qui a conduit la Caisse à lui demander des informations complémentaires par lettre du 08 janvier 2025. La mise à jour de son dossier a engendré un indu d’allocations de logement de 2 077 euros, partiellement remboursé entre la période de février 2023 à janvier 2025 par une retenue de 913,28 euros, ramenant la créance à 1 163,72 euros (- 504,00 € – 1 573,00 € – 391,72 € (allocations de logement familiales des mois de février à août 2023 ; d’octobre 2023 à janvier 2025 et d’août 2023) + 994,95 € + 310,05 € (primes d’activité des mois de décembre 2023 à mai 2024 et de septembre à novembre 2024)), conformément au courrier du 18 février 2025 de la Caisse, et soldée par des retenues sur les prestations sociales d’un montant de 44,49 euros et de 1 119,23 euros sur les mois de mai et de juin 2025 et de 1 119,23 euros. A la suite de la prise en compte de la situation professionnelle de Mme A… au mois de juin 2025, la caisse d’allocations familiales a constaté un nouvel indu de 2 194 euros (138,00 € + 2 056 € au titre de l’allocation de logement familiale pour les périodes de juin à août 2023 et d’octobre 2023 à mai 2025) et a informé, par lettre du 24 juin 2025, l’intéressée du montant restant à rembourser, soit 1 836,10 euros (2 194 € – 134,34 € -223,53 € (primes d’activité de décembre 2023 à mai 2024 et de septembre 2024 à février 2025)). Les retenues opérées entre les mois de juin 2025 à mars 2026 ont permis de réduire le solde de la créance, désormais limitée à 370,20 euros. Ainsi, par les compensations et les retenues appliquées, la créance est en cours de régularisation, ainsi que le fait valoir à l’audience la caisse d’allocations familiales. Celle-ci établit que seules les déclarations de Mme A… et les modifications successives de sa situation professionnelle sont à l’origine des indus contestés, qu’il a été tenu compte des ressources de son foyer, sans que les retenues mises en œuvre aient visé à compromettre les conditions de vie de l’intéressée, ni à porter atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Il n’apparaît pas en l’état de l’instruction que des sommes excédant les montants effectivement versés aient été réclamées à Mme A…, qui ne justifie pas ses allégations sur ce moyen. Dans ces circonstances, l’administration, qui n’a pas commis d’erreur, établit la réalité des indus mis à la charge de la requérante. L’exécution des retenues est actuellement suspendue, ainsi que le confirme la Caisse. Enfin, s’agissant des indus relatifs à l’allocation de soutien familial de 783,44 euros et de 391,72 euros générés en raison soit du versement de cette allocation concomitamment avec la perception d’une pension alimentaire, soit de la modification du statut de la requérante, la représentante de la Caisse fait valoir, à titre d’information, puisque la prestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, que ces indus sont désormais soldés.
En second et dernier lieu, les moyens tirés du formulaire déclaratif inadapté de la caisse d’allocations familiales, de de la carence fautive de l’administration, qui n’a ni traité les recours ni donné suite à ses propres engagements et du défaut de réponse aux recours administratifs de Mme A…, en méconnaissance du principe de bonne administration, sont inopérants.
En l’état de l’instruction, les moyens et justificatifs avancés par Mme A…, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions, par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a, d’une part, mis sa charge des indus au titre de l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité et, d’autre part, rejeté implicitement sa demande d’annulation de dette, doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens.».
La présente instance n’ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 4 mai 2026
Le juge des référés,
Signé :
P. Sabatier-Raffin
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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