Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 6 mars 2025, n° 2103443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mars 2021, 27 janvier 2023, 11 août 2023 et 11 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit de mettre dans la cause le ministère des armées ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 septembre 2020 devant la commission de recours des militaires à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et de sa demande indemnitaire introduite le 18 juin 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans son acception la plus large et de lui reconnaitre la qualité de victime, adopter des mesures disciplinaires à l’encontre de l’auteur des faits dénoncés dans la présente requête, lui communiquer les conclusions de toute enquête qui serait diligentée, lui rembourser ses frais de justice, en particulier ses frais d’avocat, passés et à venir, procéder à la réparation intégrale de ses préjudices ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis les sommes de 70 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, 30 000 euros au titre de la perte de chance de faire carrière, 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant du refus de mettre en œuvre la protection fonctionnelle adéquate, une somme comprise entre 943 294 euros et 1 061 392 euros au titre du préjudice financier résultant de sa radiation anticipée des cadres, 3 202 euros correspondant au préjudice financier résultant des frais exposés à l’occasion de la décision d’abrogation de la protection fonctionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 866 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir la décision contestée lui étant défavorable ; il a effectué son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de demande indemnitaire ;
— sa demande de protection fonctionnelle est justifiée dès lors qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et qu’il a été exposé à des conditions de travail dégradées ;
— le ministre de l’intérieur a commis une faute en refusant de faire droit dans son intégralité à sa demande de protection fonctionnelle ; l’administration doit accorder une protection à ses agents par tout moyen approprié pour faire cesser les attaques et assurer la réparation intégrale des préjudices subis ; le ministre de l’intérieur a restreint ses droits en limitant la protection fonctionnelle à la seule prise en charge des frais d’avocat ; la protection mise en œuvre n’a été ni adaptée ni suffisante ; elle est devenue ineffective par la décision de retrait intervenue le 6 avril 2021 ;
— la responsabilité de l’administration doit être engagée à raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime ;
— l’administration a méconnu son obligation de protection et de sécurité en s’étant abstenue de prendre les mesures permettant de faire cesser la dégradation des conditions de travail du service et les agissements de harcèlement moral dont il a été victime ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour faute de service du fait du dysfonctionnement des services publics révélé par l’inaction de l’administration face aux faits de harcèlement dont il a été victime ;
— la responsabilité de l’Etat peut à tout le moins être engagée en raison de la faute personnelle, non dépourvue de tout lien avec le service, commise par le général Touron ;
— il sollicite l’établissement d’un protocole transactionnel ;
— le lien entre les fautes du ministre et les préjudices est établi ;
— il est fondé à solliciter la réparation de l’intégralité des préjudices subis répartis comme suit :
*il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui peuvent être évalués à 70 000 euros ;
*il a subi un préjudice en raison de la perte de chance de faire carrière au sein de l’institution au sein de la filière de médecine légale qui peut être évalué à 30 000 euros ;
*il a subi un préjudice financier compris entre 943 294 euros et 1 061 392 au titre de sa radiation anticipée des cadres ;
*il a subi un préjudice moral résultant du refus de mettre en œuvre la protection fonctionnelle qui peut être évalué à 5 000 euros ;
*il a subi un préjudice financier résultant des frais d’honoraires engagés pour sa défense ;
*l’administration doit lui rembourser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’intégralité des frais qu’il a exposés pour sa défense d’un montant de 7 866 euros ;
* il a subi un préjudice financier résultant des frais exposés à l’occasion de la décision de retrait de la protection fonctionnelle d’un montant de 3 202 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions indemnitaires en ce qu’elles excèdent 5 000 euros et au rejet des autres conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— il a accordé au requérant une protection fonctionnelle adéquate et sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ;
— M. D a été victime de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions et la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’à hauteur de 5 000 euros ;
— l’administration n’a pas laissé perdurer une situation de harcèlement moral ;
— à supposer que le requérant ait subi un préjudice du fait de l’abrogation de la première décision de protection fonctionnelle celui ne saurait excéder la somme de 2 000 euros ;
— la réalité des autres préjudices invoqués n’est pas établie.
La requête a été communiquée au ministre des armées qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
— et les observations de Me Maumont et de Me Moumni représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, médecin chef, a été affecté en 2015 auprès de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) et y occupait depuis septembre 2017 les fonctions de chef du département de la médecine légale et odontologie (MLO). S’estimant victime de faits de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions, il a sollicité la protection fonctionnelle le 11 septembre 2019. Par une décision du 20 septembre 2019, le ministre de l’intérieur lui a octroyé la protection fonctionnelle incluant la prise en charge de ses frais et honoraires d’avocat ainsi qu’un soutien médical et psychologique. Par un courrier du 18 juin 2020, l’intéressé a sollicité l’octroi de mesures adéquates au titre de la protection fonctionnelle et l’indemnisation des préjudices subis à raison des faits susmentionnés et a formé le 15 septembre suivant un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires (CRM) à la suite de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration. Du silence de la CRM est née une décision implicite de rejet du 15 janvier 2021. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision et de condamner l’Etat à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de protection fonctionnelle :
2. Par sa requête, M. D demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle élargie. Toutefois, compte tenu du contenu et de la portée de ses écritures, le requérant n’invoque aucun moyen propre à l’appui de ces conclusions à fin d’annulation, de sorte que ces dernières ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
S’agissant de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle :
3. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. / L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. / () / Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l’État lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. / () / Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ».
4. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées.
5. L’obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. M. D soutient que l’administration a commis une faute en refusant de lui accorder une protection fonctionnelle adéquate qui aurait dû prendre la forme, outre la prise en charge des honoraires d’avocat, la reconnaissance de sa qualité de victime, l’adoption de mesures disciplinaires justifiées au regard des faits dénoncés, la réparation intégrale de ses préjudices, un soutien psychologique et que la protection juridictionnelle est devenue ineffective entre le 7 avril 2021, date à laquelle le ministre a abrogé la décision de protection juridictionnelle qu’il lui avait accordée le 20 septembre 2019, et le 24 juin 2023, date à laquelle la protection lui a de nouveau été octroyée.
7. Il est constant que par une décision du 20 septembre 2019, l’administration a accordé à M. D, qui s’estimait victime de faits de harcèlement moral, le bénéfice de la protection fonctionnelle sous la forme d’une prise en charge des frais et honoraires d’avocat et d’un soutien psychologique, médical et social. Par une décision du 7 avril 2021, l’administration a abrogé cette décision au motif que l’intéressé n’en remplissait plus les conditions d’octroi puis après un réexamen de sa situation lui a de nouveau accordé la protection fonctionnelle sous la même forme par une décision qui lui a été notifiée le 24 juin 2023. Tout d’abord, n’ayant sollicité la protection fonctionnelle qu’en 2019, M. D, ne peut soutenir que des mesures disciplinaires ou une enquête administrative auraient dû être diligentées à ce titre à l’encontre du directeur de l’IRGCN, le général Touron, dès l’année 2018. Ensuite, la qualité de victime de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions a été reconnue à M. D par le ministre dans son mémoire en défense. Si le requérant fait valoir que l’administration a refusé de lui accorder un soutien psychologique comme elle s’y était engagée, il ressort des pièces du dossier que la demande du mois de janvier 2020 dont il se prévaut a été adressée au service de santé des armées (SSA) dans le cadre d’une affection présumée en lien avec le service et non au titre de la protection fonctionnelle et a été refusée en l’absence de précision sur la demande de prestation. Par ailleurs, une enquête interne relative à la souffrance au travail exprimée au sein de l’IRCGN a été diligentée en août 2021, soit avant la radiation des cadres pour limite d’âge du général Touron intervenue le 1er août 2022, au cours de laquelle le requérant a été auditionné en tant que témoin. En outre, l’administration a signalé au procureur de la République, le 10 octobre 2022, les agissements du général Touron susceptibles de revêtir une qualification pénale et le requérant a été auditionné dans le cadre de l’instruction de cette plainte. De plus, le requérant n’explicite pas en quoi les mesures qui lui ont été accordées, ne permettaient pas de le protéger efficacement, d’autant qu’il avait quitté l’IRCGN en janvier 2020. Enfin, si M. D entend soutenir que l’administration a commis une faute en ayant abrogé, le 7 avril 2021, la décision de protection fonctionnelle qui lui avait été accordée le 11 septembre 2019, il n’établit pas en se bornant à faire valoir que la décision d’abrogation n’avait pas de sens, que l’administration aurait entaché sa décision d’abrogation d’une illégalité fautive. Dans ces conditions, la protection qui a été accordée au requérant n’a été ni insuffisante ni inadaptée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ni à rechercher la responsabilité de l’administration à ce titre.
S’agissant du harcèlement moral :
8. Aux termes de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense, applicable aux militaires de gendarmerie nationale en vertu de l’article L. 421-4 du code de la sécurité intérieure : « Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
9. Ainsi, lorsqu’un militaire est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
10. Le ministre de l’intérieur a reconnu dans son mémoire en défense que M. D avait été victime de faits de harcèlement moral survenus sur son lieu de travail de la part du général Touron. Par suite, M. D est à raison de la seule existence de ce harcèlement moral subi dans l’exercice de ses fonctions, fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat afin que celui-ci l’indemnise de la totalité des préjudices qu’il a subis du fait de ces agissements.
11. Si M. D fait valoir que la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison d’une faute personnelle du général Touron, non dépourvue de tout lien avec le service, il n’assortit pas sa demande de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des manquements fautifs de l’administration à l’obligation de protection et de sécurité :
12. Aux termes de l’article L. 4123-19 du code de la défense : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4123-53 du même code : « () L’autorité d’emploi est chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du militaire, quel que soit le lieu géographique où il exerce son activité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Elle veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration constante des situations existantes. () ». En vertu de ces dispositions, l’autorité militaire, qui est tenue à une obligation générale de prévention des risques professionnels, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des militaires.
13. M. D soutient que son employeur a failli à son obligation d’assurer la sécurité et la protection de sa santé physique et mentale en s’étant abstenu de faire cesser les agissements de harcèlement moral de sa hiérarchie et le climat de service anormal et délétère auquel il a été exposé.
14. Il résulte de l’instruction que dès la fin de l’année 2016 et au cours de l’année 2017, le prédécesseur de M. D, le médecin chef Agostini, alors chef du département de médecine légale, tout comme l’intéressé ont alerté leur hiérarchie sur l’existence d’une situation de souffrance des personnels du service de MLO liée à la dégradation de leurs conditions de travail en raison d’une insuffisance des effectifs entrainant une surcharge de travail. Ces alertes ont été réitérées, à la suite de l’accident de service de l’assistante médico-légale, Mme C, survenu en juillet 2018 en raison d’un manque de personnel, par M. D qui a souligné " que [ses] personnels vont mal, je note une détresse et une usure psychologiques en lien avec le service " et par le colonel E, chef de la division criminalistique en identification humaine, qui a sollicité la mise en œuvre d’un audit sur les risques psycho-sociaux (RPS) au sein du département et souligné l’urgence de la situation. En outre, il résulte de l’instruction qu’en janvier 2018, le requérant s’est plaint d’une souffrance morale dans le cadre de son environnement professionnel qui a été notée dans son dossier médical, en avril 2019 son épuisement professionnel est inscrit au registre des constatations et en juin 2019 il est placé en arrêt de travail en raison de cette souffrance qui fait l’objet d’une inscription au registre des déclarations d’affectations présumées imputables au service (DAPSIA). Par ailleurs, plusieurs agents dudit service ont également été placés en congés de maladie pour le même motif au cours de l’année 2019 et quatre agents du service de santé des armées qui avaient sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au mois d’août 2019 ont demandé la fin de leur mise à disposition pour emploi auprès de l’IRGCN. Or, malgré la connaissance qu’avait l’administration de la dégradation des conditions de travail du service et de la souffrance morale de l’intéressé, partagée par plusieurs agents, elle n’a pris aucune mesure immédiate de nature à évaluer la situation et prévenir l’aggravation de ces souffrances, hormis le lancement en septembre 2018 d’un audit sur les risques psycho-sociaux. Elle n’a pas davantage pris de mesure pour accompagner M. D dont la situation de souffrance morale était connue depuis 2018. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que son administration a méconnu son obligation de prendre les mesures nécessaires de nature à assurer sa sécurité et à protéger sa santé physique et mentale. Il ne résulte pas en revanche de l’instruction que cette insuffisance de mesures prises par l’administration serait justifiée par la volonté de l’administration de préserver la carrière du général Touron jusqu’à son départ à la retraite.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à rechercher, d’une part, la responsabilité de l’administration en raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime dans le cadre de ses fonctions et, d’autre part, la responsabilité pour faute de l’administration pour méconnaissance de son obligation de prendre les mesures nécessaires de nature à assurer sa sécurité et à protéger sa santé physique et morale.
En ce qui concerne l’indemnisation :
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
16. Il résulte de l’instruction que M. D a été victime de harcèlement moral de sa hiérarchie et exposé à un climat d’extrême tension et n’a pu exercer ses fonctions dans des conditions normales de 2016 à janvier 2020 malgré ses nombreuses alertes. En outre, alors qu’il n’avait aucun antécédent psychiatrique, l’intéressé souffre depuis janvier 2018 d’un état anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail qui a nécessité plusieurs placements en congé de maladie et pour lequel il bénéficie depuis décembre 2019 d’un traitement médicamenteux et d’un suivi médical qui perdure à ce jour. Il produit également de nombreuses attestations de collègues, de ses parents et de son épouse attestant de sa souffrance morale. Ainsi, eu égard à ses responsabilités, à son ancienneté, à la nature et à la durée de l’exposition et aux répercussions qu’ils ont eu dans sa vie professionnelle, personnelle et à leur retentissement psychologique, les agissements en cause ont causé à M. D un préjudice moral et un préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 16 000 euros, somme à laquelle l’Etat est condamné à verser au requérant en réparation de ces préjudices.
S’agissant du préjudice de carrière :
17. M. D fait valoir que sa mutation lui a fait perdre une chance de poursuivre sa carrière militaire au sein de l’IRCGN et dans la filière de la médecine légale. Toutefois, si M. D a fait le choix de se spécialiser dans la médecine légale, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il avait été mis temporairement à disposition pour emploi par le SSA auprès de l’IRCGN et ne disposait d’aucun droit à y poursuivre sa carrière. Il pouvait ainsi être amené à l’issue de sa mise à disposition à exercer les activités de médecin militaire au sein d’autres unités. La circonstance que trois médecins du SSA spécialisés dans le domaine de la médecine légale y aient terminé leur carrière, ne permet pas d’établir que le requérant y aurait poursuivi la sienne. En outre, M. D a pu continuer à exercer son activité d’expert à Cayenne où il a demandé à être muté et a été autorisé à exercer ses activités de médecine légale dans le cadre d’un cumul d’activité à titre accessoire. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que les niveaux des postes qu’il a occupés à l’IRCGN et au SSA seraient comparables de sorte qu’il aurait été déclassé en étant affecté en qualité d’adjoint au directeur du centre médical interarmées de Cayenne sur un poste de responsabilité de niveau 1 alors qu’il était anciennement affecté à l’IRCGN sur un poste de chef de pôle médico-légal, correspondant à un poste de chef de division qui correspond pour les officiers de gendarmerie à un poste de commandement de niveau 2 (TC2). Enfin, les agissements de l’administration ne peuvent être regardés comme étant à l’origine de la gestion de la carrière de l’intéressé par le SSA postérieurement à sa mutation. Il résulte de ce qui précède qu’en dépit de ses qualités professionnelles, M. D ne peut être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse de poursuivre sa carrière au sein de l’IRCGN ou dans le domaine de la médecine légale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter une indemnité en réparation de ces préjudices purement éventuels.
S’agissant du préjudice financier lié à sa radiation des cadres anticipée :
18. Il résulte de l’instruction que par une décision du 26 juin 2022, l’administration a radié des cadres M. D pour réforme définitive au motif qu’il ne présente pas l’aptitude physique nécessaire à l’exercice de ses fonctions. M. D fait valoir que son inaptitude physique résulte d’un trouble anxieux résultant de la perte de sens dans l’exercice de son métier qui trouve sa cause dans la mutation qu’il a été contraint de demander. Il ressort des termes de l’attestation du Professeur A qui a examiné le requérant le 27 décembre 2021, que ce dernier souffre « d’un trouble de l’adaptation avec manifestations anxieuses chez un patient en rupture de lien définitif avec le milieu militaire ». Si la perte de sens dans ses fonctions vécue par le requérant a pu contribuer à la survenue de son trouble anxieux, il n’en résulte pas qu’elle serait à l’origine de la rupture du requérant avec le milieu militaire. Dans ces conditions, les agissements de l’Etat ne peuvent être regardés, de manière suffisamment directe et certaine, comme étant à l’origine de la rupture définitive du requérant avec le milieu militaire. Par suite, M. D n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice moral résultant de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle :
19. Ainsi qu’il a été dit au point 7, aucune faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle n’a été commise par l’administration. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice financier de 3 202 euros résultant des frais exposés à l’occasion de l’instance n ° 2114311 dirigée contre la décision de retrait de la protection fonctionnelle :
20. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. D n’établit pas que l’administration aurait commis une faute en abrogeant par sa décision du 7 avril 2021 la décision de protection fonctionnelle accordée le 20 septembre 2019. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice. Au demeurant, dans le cadre de l’instance n° 2114311, la présidente de la 7ème chambre a, par une ordonnance du 30 novembre 2023, accordé au requérant une somme de 800 euros au titre des frais qu’il a exposés pour les besoins de cette instance.
S’agissant des frais d’honoraires d’avocat engagés antérieurement à la saisine du juge administratif :
21. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D justifie, par les notes d’honoraires du 6 mai 2021 et du 31 août 2023, avoir supporté une somme de 5 934 euros au titre de frais pour la rédaction de son recours administratif préalable obligatoire du 15 septembre 2020, l’introduction de sa requête introductive et des mémoires complémentaires dans le cadre de la présente instance. Par suite, il sera fait une juste appréciation des frais exposés par le requérant antérieurement à l’introduction de la présente instance, en les évaluant à un montant de 1 250 euros, dont il est fondé à demander à l’administration le remboursement.
S’agissant de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les frais d’avocat :
22. M. D sollicite le versement de la somme de 7 866 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative correspondant à l’intégralité des frais de justice qu’il a engagés. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D ayant la qualité de partie à l’instance, le préjudice qu’il fait valoir au titre des frais non compris dans les dépens qu’il y a exposés est réputé intégralement réparé par la décision rendue dans cette instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, en application de la règle rappelée au point précédent, le requérant n’est pas fondé à demander la réparation des frais d’avocat exposés à l’occasion de cette instance.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. D la somme totale de 17 250 euros en réparation des fautes commises par le ministre de l’intérieur.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. D une somme de 17 250 euros au titre des préjudices qu’il a subis.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère des armées ;
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2103443
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