Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2518695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2025, et 30 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Bchir, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou de la convoquer afin de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, alors qu’elle a déposé sa demande dans les délais impartis, elle est désormais privé d’aide au logement et son contrat de travail a été rompu en raison de sa situation administrative ;
- la mesure demandée est utile en ce qu’elle lui permettra d’obtenir un acte attestant la régularité de son séjour ;
- la mesure demandée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
- sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne préjuge en rien de la décision qui sera prise sur sa demande de titre de séjour ;
- aucune décision administrative n’a pu naître en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir d’une part qu’il n’est pas compétent dès lors que la requérante dépend de la préfecture du Loiret au regard de son lieu de résidence, et, d’autre part, qu’aucune décision de refus de titre de séjour n’a été prise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante camerounaise née le 27 septembre 1998, est entrée en France le 4 octobre 2022, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour pour y poursuivre ses études au sein de l’école supérieure d’informatique Hexagone. Elle a été mise en possession de titres de séjour, dont le dernier a expiré le 2 octobre 2025. Le 22 juillet 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). A l’issue de l’expiration de la validité de son titre de séjour et malgré plusieurs relances, le préfet du Val-d’Oise n’a délivré à la requérante aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par la présente requête, Mme C… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…). ».
En l’espèce, Mme C… était en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 2 octobre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 22 juillet 2025 pendant la durée de validité, dans le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’expiration de la validité de son titre de séjour, aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne lui a été délivrée, malgré des relances par courriels le 24 septembre, le 29 septembre, à laquelle il a notamment été répondu qu’ « une attestation de prolongation d’instruction sera disponible depuis votre compte ANEF uniquement lorsque le précédent titre de séjour sera arrivé à échéance et quand l’agent instructeur aura pris connaissance de votre dossier », le 3 octobre, le 6 octobre et le 7 octobre 2025. Mme C… établit par ailleurs avoir conclu un contrat avec la société Synergie pour subvenir à ses besoins dans le cadre de ses études, dont la poursuite est conditionnée par la régularité de son séjour. Enfin, si le préfet du Val-d’Oise soutient en défense que la requérante ne réside pas dans une commune relevant de sa compétence territoriale, il résulte de l’instruction que Mme C… a joint à sa demande de renouvellement de titre de séjour une attestation d’hébergement dans le Val-d’Oise, ainsi que la pièce d’identité de l’hébergeant et un justificatif de domicile. Dans ces conditions, alors qu’en défense le préfet du Val-d’Oise n’allègue pas que le dossier de demande de titre de séjour de la requérante serait incomplet, la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas renversée et l’utilité de la mesure demandée, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est établie, dès lors que la situation d’irrégularité dans laquelle est placée la requérante résulte de la seule carence des services préfectoraux.
Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C… une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, Mme C… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux dont elle sollicite la prise en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. D’autre part, le conseil de Mme C… n’a pas demandé la condamnation de l’Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il réclamerait à sa cliente si elle ne bénéficiait pas d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C… une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 7 novembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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