Rejet 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 nov. 2023, n° 2303881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303881 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Mayotte d’une part de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler et d’autre part de lui délivrer une carte de séjour.
Elle soutient qu’il est primordial qu’elle obtienne un titre de séjour afin qu’elle puisse s’inscrire à des études supérieures, intégrer une formation ou chercher un poste vacant, le retard pris par le préfet dans le traitement de sa demande de délivrance d’un tel titre le prive de sa liberté de circulation, de son droit à l’éducation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et rend ainsi son avenir incertain.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née le 7 novembre 2002, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler voire un titre de séjour aux fins de lui permettre de poursuivre ses études supérieures, d’intégrer une formation ou de chercher un emploi.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l’instruction, que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte après avoir suspendu l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé à la requérante son admission au séjour et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, il a notamment, enjoint au préfet de lui délivrer dans un délai de 15 jours de la décision une autorisation provisoire de séjour. Il est constant que la requérante s’est vu délivrer une succession de récépissé valant autorisation provisoire de séjour et que depuis le 19 septembre 2023, à l’expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour, la préfecture a refusé de la renouveler.
6. L’étranger qui établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B réside de manière continue à Mayotte depuis 2010 et l’âge de huit ans, qu’elle y a poursuivi sa scolarité jusqu’à l’obtention du baccalauréat en 2020 puis un brevet de technicien supérieur en management commercial opérationnel en 2022. Compte tenu de la persistance de l’administration préfectorale, qui n’a d’ailleurs pas défendu dans cette affaire, de lui refuser la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, sans réelle justification alors que l’intéressée fait valoir qu’elle ne peut ni poursuivre d’études supérieures ni rechercher un emploi en lien avec ses qualifications acquises, la requérante justifie de circonstances spécifiques, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de nature à rendre nécessaire une intervention du juge des référés avant que le tribunal ne statue sur sa requête au fond.
8. En l’état de l’instruction, eu égard à l’utilité de cette mesure et sans qu’y fasse obstacle l’exécution d’un arrêté du 10 novembre 2022, au demeurant suspendu par une ordonnance du 11 janvier 2023, ni l’exécution d’aucune autre décision administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer, Mme B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
9. L’injonction de délivrance d’un titre de séjour que la requérante demande au juge des référés de prononcer n’a pas le caractère d’une mesure provisoire mais constitue une mesure qui aurait les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par Mme B excèdent la compétence du juge des référés, et doivent, dès lors, être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B, dans le délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303881
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