Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2301084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Carreras-Vinciguerra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission de discipline du 9 mars 2023 ayant prononcé une décision disciplinaire de sept jours de confinement en cellule dont sept jours avec sursis ;
2°) de diffuser cette annulation auprès du juge d’application des peines en charge du suivi de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, détenu au centre pénitentiaire de Borgo depuis le mois d’avril 2022, a fait l’objet d’une décision disciplinaire de sept jours de confinement en cellule dont sept jours avec sursis, prononcée par la commission de discipline de cet établissement, le 9 mars 2023. Le 27 février 2023, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, lequel a été rejeté par une décision du 23 mars 2023. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde notamment les articles R. 232-2 et suivants et du code pénitentiaire, applicables à la situation de M. A…, et détaille les faits sur lesquels le directeur interrégional des services pénitentiaires s’est fondé pour confirmer la sanction prononcée. Ainsi, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 14° De se trouver en état d’ébriété ; / 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ; (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
4. En l’espèce, pour confirmer la sanction en litige, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Marseille s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’à la suite du déclenchement, le 26 janvier 2023 vers 23 heures 30, d’un appel via l’interphonie depuis la cellule de M. A…, les surveillants, rendus sur place, ont entendu des bruits et constaté que le lit superposé avait été renversé au sol, qu’une forte odeur d’alcool émanait de la cellule et que l’intéressé, titubant, « complétement débraillé » et ne s’exprimant pas correctement, avait déclaré « avoir tout bu et tout fumé ». Si le requérant conteste l’existence d’un état d’ébriété faute de dépistage ou d’objet prohibé retrouvé dans la cellule, il ressort toutefois du compte rendu d’incident en date du 27 janvier 2023 qu’une forte odeur d’alcool émanait de la cellule, que l’intéressé titubait, s’exprimait confusément et a reconnu « avoir tout bu et tout fumé ». Par ailleurs, si M. A… faire valoir que cette phrase relevait de l’humour, que son état résultait d’un réveil brutal par son codétenu qui souhaitait déplacer les lits, que ce dernier était à l’origine de l’appel et que le bruit entendu n’excédait pas une intensité limitée, ces allégations ne sont pas de nature à contredire sérieusement les faits qui lui sont reprochés, lesquels constituent des fautes disciplinaires et dont la matérialité est établie par le compte rendu d’incident, rédigé immédiatement après le déroulement des faits et faisant foi jusqu’à preuve du contraire. En outre, M. A… n’établit pas que cette sanction résulterait « d’un acharnement » de la part de l’administration pénitentiaire qui multiplierait les procédures disciplinaires à son encontre ainsi qu’il l’allègue. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code pénitentiaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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