Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2508203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Allala, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a mis fin à la concession de logement pour nécessité absolue de M. A à compter du 1er juillet 2025, et du courrier du 27 février 2025 l’informant de la fin de sa concession à compter de cette même date ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a mis fin à ses fonctions de gardiennage ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les décisions contestées ont pour effet de le priver de son logement à compter du 1er juillet 2025 ; ses démarches pour retrouver un logement à proximité se sont révélées infructueuses ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 juin 2025, les moyens suivants : l’arrêté n’est pas motivé ; il est entaché d’une erreur de droit et de fait dès lors que la fin de concession de logement ne peut fonder la fin des fonctions de gardiennage ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions des 27 février et 5 mai 2025, les moyens suivants :
* la décision mettant fin à la concession de logement est fondée sur une décision de fin de fonction postérieure ; les décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision du 26 juin 2025 ;
* l’arrêté du 5 mai 2025 n’est pas motivé ;
* les décisions ne sont pas fondées : aucun des motifs invoqués par la commune dans son courrier du 27 février 2025 n’est de nature à justifier la fin de sa concession de logement pour nécessité absolue de service, puisqu’elle ne démontre pas que la continuité du service ne serait pas assurée ; les absences relevées par la commune sur les week-ends de gardiennage sont dues à ses arrêts maladie ; il n’est pas justifié de ce que les associations ne seraient pas satisfaites.
* le maire a irrégulièrement abrogé l’arrêté du 17 février 2016 par le courrier du 27 février 2025, alors que seul un arrêté municipal peut abroger une concession de logement pour nécessité absolue de service attribuée par un arrêté municipal ;
* les décisions constituent une sanction déguisée : la note interne à la commune de Mme C du 5 février 2025, qui sollicite la fin de la mise à disposition du logement, met en cause ses conditions d’exercice de ses missions ; le courrier du 27 février 2025 fait état d’absences non justifiées ; il a été privé des garanties entourant l’édiction d’une sanction disciplinaire ;
* les décisions constituent une discrimination liée à son état de santé et méconnaissent l’article 27 du décret du 30 juillet 1987 : seule la mise en congé de longue maladie ou de longue durée peut justifier que soit mis fin à une concession de logement ; ses absences en 2024, liées à des congés maladie, ont été validées par sa hiérarchie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2507272 du 1er juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
— les requêtes enregistrées le 13 juin 2025 sous le n° 2507271 et le 27 juin 2025 sous le n°2508141 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2016, le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a concédé à M. A, agent d’entretien polyvalent au sein du complexe sportif sur le site du gymnase de Croix blanche, un logement de fonction pour nécessité absolue de service. La commune de Bourg-en-Bresse a pris, le 5 mai 2025, un arrêté portant fin de concession de logement par nécessité absolue de service avec effet au 1er juillet 2025, et l’a informé, par un courrier du 27 février 2025, de la fin de cette concession à compter de cette même date. Un arrêté du 26 juin 2025 est venu régulariser la fin de ses fonctions de gardiennage. M. A demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions contestées n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Bourg-en-Bresse.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Droit local ·
- Structure ·
- Victime de guerre ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Décret ·
- Ancien combattant ·
- Préjudice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Directeur général ·
- Sanction disciplinaire ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Fait ·
- Fonctionnaire
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Automatique ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Demande ·
- Vie privée
- Domaine public ·
- Automobile ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Juge des référés ·
- Propriété des personnes ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Inondation ·
- Maire ·
- Délai ·
- Commune ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Achat public ·
- Fonctionnaire ·
- Révision ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Vanne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concession ·
- Brie ·
- Cimetière ·
- Maire ·
- Fondateur ·
- Autorisation ·
- Monuments ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Cellule ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Faute disciplinaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Lit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.