Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 13 mars 2026, n° 2303934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 juillet 2023 et 8 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Clos du Thym, représentée par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire d’Argelès-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire une réserve d’équipements locatifs et une zone de refuge pour le camping qu’elle exploite sur un terrain situé chemin de Neguebous, ensemble la lettre du service instructeur du 23 février 2023 et l’acte de notification n° 10-23 du 5 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Argelès-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme retirant illégalement le permis de construire tacitement acquis, cette décision n’ayant pas été précédée d’une procédure contradictoire ; le courrier portant majoration du délai d’instruction est illégal dès lors que la consultation de l’architecte des Bâtiments de France n’était pas obligatoire ; l’acte de notification de l’arrêté par un agent de la police municipale fait grief et a été signé par une autorité incompétente , il méconnaît ainsi l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme de sorte qu’il n’a pu faire courir aucun délai ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que la construction n’est pas située en zone inondable II et 10 du plan de prévention des risques inondation (PPRI) ;
- le motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard du risque inondation dès lors, d’une part, que le maire aurait dû délivrer l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales, d’autre part, que le projet est situé en « zone blanche », que la dalle existante est située à 0,50 m au-dessus de la voie adjacente dans le respect des recommandations de la zone III du PPRI et qu’une zone refuge a vocation à être bâtie précisément pour accroître la sécurité des occupants du camping ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par la SCP HG&C avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la notification de l’arrêté contesté ne constitue pas une décision administrative ;
- le requérant ne peut demander l’annulation de la lettre de majoration du délai d’instruction ; le délai d’instruction de trois mois a été respecté conformément à l’article R* 423-23 du code de l’urbanisme, dès lors que l’arrêté a été notifié le 5 mai 2023 ; aucune autorisation tacite n’est donc née ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Vigo pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
Le 9 février 2023, la SARL Le Clos du Thym a déposé une demande de permis de construire une réserve d’équipements locatifs et une zone de refuge pour le camping qu’elle exploite, sur un terrain cadastré AV73, AV92, AV93, AV94, AV1026, situé chemin de Neguebous sur le territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer. Par un arrêté du 5 mai 2023, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La SARL Le Clos du Thym demande l’annulation de cet arrêté, ensemble l’acte de notification de cette décision et la décision de majoration du délai d’instruction.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
D’une part, l’acte de notification de l’arrêté du 5 mai 2023, qui ne porte aucune décision propre, n’est pas au nombre des actes faisant grief et susceptible de recours pour excès de pouvoir.
D’autre part, si la décision majorant le délai d’instruction du 23 février 2025 peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de refus de permis de construire, elle ne constitue pas par elle-même, une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune ne peuvent qu’être accueillies et les conclusions de la requête rejetées en tant qu’elles tendent à l’annulation de l’acte de notification de l’arrêté du 5 mai 2023 et à l’annulation de la décision majorant le délai d’instruction de la demande de permis de construire du 23 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023 :
En ce qui concerne l’intervention d’un permis tacite :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Selon l’article L. 424-2 du même code, « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ».
Aux termes de l’article R* 423-18 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; (…) » Aux termes de l’article R* 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » Selon l’article R* 423-24 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / (…) / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; (…) » Enfin aux termes de l’article R* 424-1 : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. »
Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En outre, aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. (…) » Ces dispositions ne rendent pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire complète a été déposée le 9 février 2023. Ainsi que le fait valoir à bon droit la société requérante, la modification du délai d’instruction pour cause de saisine pour avis de l’architecte des Bâtiments de France du 23 février 2023, notifiée le 2 mars 2023, n’est pas justifiée dès lors que le projet en cause n’est pas situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques et que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’était pas requis en application de l’article R*425-1 du code de l’urbanisme, ce qu’il a d’ailleurs confirmé dans son avis rendu le 23 février 2023. Ainsi le délai d’instruction applicable était le délai de droit commun de trois mois à compter de la réception en mairie d’un dossier complet le 9 février 2023.
Or, la requérante a eu connaissance de l’arrêté de refus de permis de construire le 5 février 2023, date de notification en main propre par un agent de la police municipale de la commune ainsi que cela ressort de l’acte de notification signée de la main de M. A…, responsable du camping Le Clos du Thym. A cet égard, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la requérante ne saurait utilement soutenir que, faute pour le maire d’avoir notifié la décision par courrier recommandé avec accusé de réception conformément à l’article R*424-10 du code de l’urbanisme, elle ne peut être réputée comme ayant eu connaissance de l’arrêté litigieux avant l’introduction de son recours contentieux le 5 juillet 2023. La requérante ne peut donc se prévaloir d’un permis tacite obtenu après échéance d’un délai d’instruction de trois mois à compter du dépôt de sa demande. Par suite, les moyens développés en ce sens ne peuvent qu’être écartés, y compris le moyen tiré du détournement de procédure à supposer que la société requérante ait entendu le soulever dans son mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 2023.
En ce qui concerne la légalité du refus de permis de construire :
En premier lieu, la décision attaquée ne constituant pas un retrait d’un permis de construire tacite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires qu’il mentionne et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. Si l’autorité administrative compétente dispose de la faculté d’accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, si elle estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n’aurait pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la requérante ne peut utilement soutenir que le maire aurait méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, faute d’avoir délivré l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
D’autre part, pour refuser le permis de construire en litige, le maire de la commune d’Argelès-sur-Mer s’est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le projet litigieux comporterait un remblai dans une zone inondable interdisant tout remblaiement car ce procédé est de nature à empêcher le libre écoulement des eaux et, par conséquent, à augmenter le risque inondation en cas d’expansion de crue.
Si les parcelles d’assiette du projet ont été classées en zone blanche, hors zone inondable, par le plan de prévention des risques inondation approuvé en octobre 2008, la connaissance du risque d’inondation affectant ce secteur de la commune d’Argelès-sur-Mer a été actualisée dans le cadre de la directive inondation dont la cartographie des risques inondation a été approuvée par le préfet coordonnateur de bassin le 7 décembre 2015 et portée à la connaissance des communes concernées en juillet 2019. Ainsi que l’a d’ailleurs souligné la société requérante dans sa demande de permis de construire, l’aléa inondation est considéré comme modéré quant aux risques inondation et de submersion marine de sorte que le maire de la commune n’a commis aucune inexactitude matérielle en situant le projet en zone inondable.
Il en résulte et n’est d’ailleurs pas contesté, que cet aléa modéré rend susceptible des hauteurs d’eau pouvant atteindre 0,50 mètre avec des vitesses d’écoulement inférieures à 0,50 mètre par seconde sur les parcelles en cause. Par ailleurs, au regard du plan de prévention des risques, tout remblaiement nouveau est susceptible d’aggraver l’aléa inondation dans ces zones et doit en conséquence être réduit au strict minimum, c’est-à-dire qu’il est uniquement possible lorsqu’il est indispensable notamment pour assurer notamment la création de zones refuges en cas d’inondation.
Or, le projet de construction ne prévoit pas la création d’un remblai. S’il prend appui sur une dalle béton existante, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des plans de coupe du dossier de permis de construire, alors que la requérante le conteste sans que la commune ne le remette sérieusement en cause, que cette dalle soit elle-même assise sur un remblai. En outre, compte tenu tant de la probabilité de réalisation du risque inondation que de la gravité de ses conséquences, s’il se réalise, aucun élément ne permet de caractériser que le projet litigieux serait susceptible de causer un risque d’atteinte à la sécurité publique alors qu’il comprendra, outre une réserve d’équipements locatifs destinés aux occupants du camping, la création d’une zone de refuge pour ces mêmes occupants. Dans ces conditions, en refusant le permis de construire au seul motif que la dalle béton existante a fait l’objet de remblais et que la construction aurait ainsi pour effet d’empêcher le libre écoulement des eaux et donc d’augmenter le risque inondation en cas d’expansion de crue, le maire de la commune a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier, de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023 lui refusant un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, ou prescrire cette mesure d’office, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivré dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Le motif opposé par le maire d’Argelès-sur-Mer, dans son arrêté pour refuser le permis de construire sollicité par la SARL Le Clos du Thym n’est pas de nature à justifier ce refus ainsi qu’il l’a été précisé au point 20 et la commune n’a invoqué aucun autre motif fondé en cours d’instance. Il ne résulte également pas de l’instruction qu’un motif fasse obstacle à ce que le maire de la commune d’Argelès-sur-Mer délivre le permis de construire déposé par la SARL Le Clos du Thym. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Argelès-sur-Mer de délivrer à la société Le Clos du Thym le permis de construire sollicité conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer, qui est la partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Le Clos du Thym en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire d’Argelès-sur-Mer a refusé le permis de construire sollicité par la SARL Le Clos du Thym est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Argelès-sur-Mer de délivrer à la SARL Le Clos du Thym le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Argelès-sur-Mer versera à la SARL Le Clos du Thym une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Clos du Thym et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La présidente,
S. EncontreLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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