Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2506719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Mesureur, avocate, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui donner un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 9 juillet 2024, et qu’en dépit de plusieurs relances, sa demande de rendez-vous est toujours en cours d’instruction ; cette situation la place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa durée de présence en France, de son intégration sociale forte et de la présence de ses deux enfants mineurs, scolarisés depuis plus de trois ans ;
— la mesure sollicitée est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête de Mme A a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante libanaise, fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français le 9 juillet 2021, munie d’un visa de court séjour, avec son mari et leurs deux enfants. L’intéressée a présenté, le 9 juillet 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via la plateforme « démarches-simplifiées.fr », restée à ce jour sans réponse. Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, Mme A fait valoir que le traitement de sa demande, déposée sur la plateforme « démarches-simplifiées » le 9 juillet 2024, est anormalement long, qu’elle a relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises sans succès et qu’elle est maintenue dans une situation précaire. Elle fait également valoir qu’elle remplit les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu’elle réside en France, avec son mari et ses deux enfants, depuis le 9 juillet 2021. Toutefois, ces circonstances ne justifient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A, qui présente le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation et ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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