Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2502798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025 sous le numéro 2502798, et un mémoire, enregistré le 4 avril 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle a transmis dans les délais impartis l’ensemble des documents demandés par le département de Vaucluse pour permettre l’examen de ses droits au revenu de solidarité active.
Par des mémoires en défense, enregistré le 1er avril 2026 et le 10 avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 août 2025 sous le numéro 2503420, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 437,10 euros au titre de la période du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025 ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
- elle n’a perçu aucune allocation de revenu de solidarité active de février 2024 à octobre 2024 ;
- elle ignorait devoir déclarer dans ses ressources les aides financières prodiguées par des membres de sa famille et des amis ;
- elle ne sait pas comment procéder au remboursement de la somme réclamée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2026 et le 10 avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que ;
- les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables faute de demande préalable présentée à l’administration ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mai 2025, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a notifié à Mme A… la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Par un courrier du 26 mai 2025, Mme A… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 4 juin 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Puis, par une décision du 23 juin 2025, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 437,10 euros au titre de la période du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025. Par un courrier du 26 juin 2025, Mme A… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 10 juillet 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé le bien-fondé de cet indu. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2502798 et 2503420, Mme A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 21 mai 2025 de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, et, d’autre part, d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 23 juin 2025 de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse ayant mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 437,10 euros au titre de la période du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025.
2. Les requêtes n° 2502798 et n° 2503420 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2502798 :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Il résulte des articles L. 262-10 et L. 262 11 du code de l’action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits, notamment, aux prestations sociales que ces dispositions mentionnent et que, lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d’avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du demandeur à l’égard des organismes sociaux. L’article R. 262-35 du même code précise que : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
5. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « II. Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : / (…) / 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. / (…) ». En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
7. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.
8. Il résulte enfin des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, cités au point 3, que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l’article L. 262-37 de ce code, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée.
9. Il résulte de l’instruction que la fin des droits au revenu de solidarité active de Mme A… a été décidée au motif tiré de l’absence de transmission par l’intéressée de l’intégralité des pièces qui lui avaient été demandées par la présidente du conseil départemental de Vaucluse dans un courrier du 5 mars 2025, lesquelles étaient nécessaires pour l’examen de ses droits. Si Mme A… soutient avoir transmis ces pièces, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non contestées du mémoire en défense, que l’intéressée n’a pas transmis les justificatifs de ses revenus issus de son activité professionnelle, à l’exception d’un « livre de recettes » établi par elle-même dans lequel ne sont mentionnées que les prestations versées par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse. Dans ces conditions, le département de Vaucluse n’était pas en mesure de déterminer les droits de Mme A… au revenu de solidarité active et c’est, dès lors, par une exacte application des dispositions de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme A….
Sur la requête n° 2503420 :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active litigieux :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
11. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
12. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ».
13. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A…, et dont elle conteste le bien-fondé, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des mentions non contestées du mémoire en défense, que Mme A… a perçu 120 euros de ressources au cours du trimestre du 1er juin 2024 au 31 août 2024, 1 790 euros de ressources au cours du trimestre du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024, et 2 480 euros de ressources au cours du trimestre du 1er décembre 2024 au 28 février 2025. Mme A…, qui ne conteste pas avoir perçu ces sommes, fait valoir qu’elle ignorait devoir les déclarer dans la mesure où une partie de ces sommes est constituée d’aides familiales et que l’autre partie est issue de paiements d’amies pour la pension de leurs chevaux au sein de son établissement. Il résulte toutefois de l’instruction que ces revenus constituent bien des ressources à prendre en compte pour la détermination du revenu de solidarité active, que Mme A… était tenue de déclarer au sein de ses déclarations trimestrielles de ressources. C’est, par suite, à bon droit que l’administration a regardé les ressources précitées comme des ressources à prendre en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme A….
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
14. Mme A… sollicite du tribunal une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025 en se prévalant de sa bonne foi de la précarité de sa situation. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, l’intéressée aurait sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Dans ces conditions, en l’absence de décision préalable de l’administration sur ce point, les conclusions de Mme A… tendant à ce que le tribunal lui accorde directement la remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active, doivent être rejetées comme irrecevables, et la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse doit être accueillie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2502798 et n° 2503420 de Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes n° 2502798 et n° 2503420 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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