Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Germany, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 29 février 2024 prononçant son licenciement, ensemble la décision implicite de la rectrice de l’académie de Martinique née le 3 septembre 2024 relative à sa situation professionnelle et à son licenciement en tant que professeure certifiée stagiaire ;
2°) d’annuler l’attestation employeur destinée à Pôle emploi en date du 11 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Martinique de l’affecter en établissement scolaire dans l’académie de Martinique pour les années scolaires 2024/2025 et 2025/2026 ;
4°) de condamner l’État, d’une part, à régulariser ses salaires bruts des mois d’octobre 2023 à mars 2024 à hauteur de 16 036 euros et, d’autre part, à lui verser ses salaires et primes depuis le mois d’avril 2024 ;
5°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros à verser à Me Germany, avocat de Mme B…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
elle n’a pas fait l’objet d’une procédure de licenciement régulière ;
le préjudice qu’elle estime avoir subi s’élève à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été licenciée par un arrêté ministériel du 29 février 2024, notifié le 4 mars 2024, et que l’attestation employeur destinée à Pôle emploi en date du 11 avril 2024 ne constitue pas un acte faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été nommée en qualité de professeure certifiée stagiaire, discipline économie et gestion, comptabilité et finance, et affectée dans l’académie de Martinique à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 18 juillet 2022, la rectrice de l’académie de Martinique l’a autorisée à effectuer une deuxième et dernière année de stage à compter du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 29 février 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a licenciée après un refus définitif de titularisation au terme de sa seconde année de stage. Une attestation employeur destinée à Pôle emploi a été émise le 11 avril 2024. Par une lettre du 19 juin 2024 reçue le 3 juillet 2024, l’intéressée a contesté la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet auprès de la rectrice de l’académie de Martinique. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 3 septembre 2024 et de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi et la condamnation de l’État à régulariser son traitement des mois d’octobre 2023 à mars 2024 à hauteur de 16 036 euros, à lui verser ses salaires et primes depuis le mois d’avril 2024 et à lui accorder une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle doit aussi être regardée comme contestant l’arrêté ministériel du 29 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si Mme B… soutient que l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement ne lui a pas été régulièrement notifié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
Contrairement à ce que prétend la requérante, son licenciement n’est pas intervenu en cours de stage mais en fin de stage. Elle ne saurait ainsi utilement invoquer la méconnaissance de la procédure de licenciement en cours de stage. De plus, les dispositions des décrets n° 92-1194 du 4 novembre 1992 et n° 97-487 du 12 mai 1997 relatives aux stagiaires de la fonction publique territoriales invoquées par Mme B… ne s’appliquent pas à sa situation qui relève de la fonction publique d’Etat. Les articles L. 327-1 et suivants du code général de la fonction publique qui ne régissent pas le licenciement d’un stagiaire de la fonction publique d’Etat ne sont pas davantage applicables à sa situation, de même que les articles L. 553-1 et L. 553-2 de ce code qui ne concernent que les fonctionnaires titularisés. Enfin, la titularisation de Mme B… ayant été refusée sur la base de la délibération du jury académique du 7 juillet 2023 en application de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 et de l’article 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, le ministre n’était pas tenu de consulter la commission administrative paritaire avant de décider son licenciement. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit donc être écarté en toutes ses branches.
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Mme B… soutient qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure de licenciement régulière, en faisant sommairement valoir son expérience en tant que professeure contractuelle de 2016 à 2021, le défaut d’accompagnement lui permettant d’être correctement formée au métier d’enseignante lors de sa période de stage, le harcèlement dont elle prétend avoir été victime de la part de son inspectrice, son état de santé et sa mutation dans l’académie de Versailles à compter du 1er septembre 2023 qu’elle a contestée. Toutefois, il ressort notamment du bulletin d’alerte émis le 30 janvier 2023 et des différents bulletins de visite qu’elle produit elle-même que le manque d’acquisition des compétences requises pour intégrer le corps des professeurs certifiés, évoqué dans la lettre de notification de l’arrêté ministériel du 29 février 2024 produite en défense, est avéré. Il n’est pas établi que la requérante n’aurait pas été suffisamment accompagnée au cours de son stage. Ses seules allégations ne suffisent pas à faire présumer qu’elle aurait subi des agissements constitutifs de harcèlement. Ainsi, le refus de titularisation ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n’est entaché ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressée. Il ne revêt pas non plus le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entaché d’aucun détournement de pouvoir. Enfin, il n’est pas démontré, ni même allégué que les faits retenus seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires justifiant que la requérante ait été mise à même de faire valoir ses observations.
En ce qui concerne l’affectation de Mme B… dans l’académie de Versailles, celle-ci était uniquement prévue en cas de titularisation de l’intéressée. Dès lors que tel n’a pas été le cas, il ne saurait être utilement reproché à l’administration de ne pas avoir fait une étude approfondie de son dossier destiné à la commission médicale et de ne pas lui avoir adressé un arrêté d’affectation. En toute hypothèse, cette affectation en métropole n’a pas été maintenue.
Par ailleurs, le non-versement de salaires depuis le mois de mai 2024 invoqué par la requérante, alors que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, est la conséquence de son licenciement et non une condition de régularité de celui-ci.
Concernant l’attestation employeur destinée à Pôle emploi en date du 11 avril 2024, il ne s’agit pas d’un acte faisant grief, ainsi que le soutient en défense la rectrice. L’attestation a seulement révélé à la requérante l’existence de son licenciement résultant de l’arrêté ministériel du 29 février 2024, lequel lui a été notifié par une lettre recommandée avec avis de réception portant la mention “pli avisé et non réclamé” le 4 mars 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence d’illégalité constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, ainsi qu’il vient d’être exposé, les conclusions de Mme B… tendant à la régularisation de son traitement et au versement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre du 29 février 2024, de la décision implicite de rejet née le 3 septembre 2024 et de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi et la condamnation de l’État à régulariser son traitement et à lui accorder une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante tendant à être affectée en établissement scolaire dans l’académie de Martinique doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. NAUD
Le président,
J.-M. LASO
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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