Rejet 15 janvier 2026
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2502312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Traore demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il ait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français ou fait usage d’une fausse carte d’identité belge, ce qui n’est pas établi, ne faisant pas obstacle à sa régularisation, qui est justifiée au regard de la durée de sa présence en France et de son expérience professionnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant burkinabé né le 25 février 1978, est entré en France en 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, et s’y est depuis maintenu irrégulièrement, malgré une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 15 novembre 2018. Le 16 octobre 2023, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les décisions en litige énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles reposent. Elles sont dès lors suffisamment motivées pour permettre au requérant de les comprendre et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent en France depuis neuf ans, mais n’établit pas être inséré sur le territoire français, où il vit et travaille en situation irrégulière ; il ne fait état d’aucune circonstance particulière, le fait de déclarer des revenus en France, de justifier d’une promesse d’embauche ou d’une expérience et de compétences professionnelles n’étant pas, en l’espèce, des motifs suffisants d’admission exceptionnelle au séjour. Si le préfet de la Côte-d’Or a mentionné dans les motifs de sa décision de refus de séjour que M. C… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et fait usage d’une fausse carte d’identité belge, le requérant contestant ce dernier point, il a également indiqué dans sa décision qu’au vu des éléments du dossier, sa situation ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C… ne fait pas valoir d’autres éléments que ceux mentionnés au point 4. pour soutenir qu’il justifie de liens personnels en France ; au regard de ces seuls éléments, M. C…, qui, en outre, est célibataire et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans, n’établit pas que la décision de refus de séjour qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation. Les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent par suite être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. C… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Traore.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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