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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2307960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. C E, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA de lui accorder la qualité d’apatride dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations du 1 de l’article 1er de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E déclare être né le 31 décembre 1993 à Tachott en République islamique de Mauritanie. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par l’article 10 de la décision du 15 février 2021 portant délégation de signature du directeur général de l’OFPRA, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office le 22 février suivant, le directeur général a donné délégation à Mme D A, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de bureau, pour signer tous actes individuels pris notamment en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 582-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d’apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours (). ».
4. La décision du 20 juillet 2021 en litige énonce les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l’administration, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, les termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que M. E a été auditionné, le 25 juin 2021, par un agent de l’OFPRA assisté d’un interprète en soninké et a pu faire valoir, à cette occasion, ses observations sur sa demande de reconnaissance du statut d’apatride. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de l’absence de procédure contradictoire avant l’édiction de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ». Aux termes du 1 de l’article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ».
7. Il appartient à tout demandeur du statut d’apatride d’établir qu’il a effectué en vain des démarches pour se voir reconnaître la nationalité de son pays de naissance ou de résidence.
8. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride présentée par le requérant, l’OFPRA a estimé, d’une part, que l’acte de naissance versé par l’intéressé pour justifier son identité ne pouvait lui être directement rattaché en l’absence d’autre document de nature à permettre de considérer qu’il est le titulaire légitime de ce document. D’autre part, il a relevé que l’acte de naissance en question ne pouvait pas être regardé comme présentant une valeur probante, les mentions relatives à sa date de délivrance venant contredire les affirmations de l’intéressé sur son absence de recensement à l’été 1998. L’identité et l’état civil revendiqués par le requérant ne sont, par suite, pas établis selon l’OFPRA. L’OFPRA a aussi constaté que M. E a évoqué de manière particulièrement schématique et peu détaillée les démarches qu’il aurait accomplies en vue de pourvoir à son recensement auprès du centre d’accueil des citoyens et du tribunal compétent pour son lieu de résidence, ce qui est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la réalité des difficultés qu’il dit avoir rencontrées. La décision attaquée précise enfin que M. E n’a accompli aucune démarche auprès des autorités consulaires mauritaniennes depuis son arrivée en France.
9. M. E, qui ne produit en tout état de cause aucun élément pour justifier de son état civil et de son identité, se borne à indiquer que, d’origine soninké et de la communauté négro-mauritanienne discriminée, il a essayé en vain de se faire recenser en Mauritanie. En se bornant à produire une attestation du président de l’association « ne touche pas à ma nationalité », il n’établit pas les démarches qu’il aurait engagées auprès des autorités mauritaniennes pour se voir reconnaître la nationalité de son pays de naissance. Par suite, en estimant que la qualité d’apatride ne pouvait être reconnue à M. E, le directeur général de l’OFPRA n’a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation.
10. En cinquième lieu, la décision qui attribue ou refuse d’attribuer la qualité d’apatride n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France. Par suite M. E ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée porte à son droit de mener une vie familiale une atteinte de nature à méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de reconnaissance du statut d’apatride, laquelle n’impose pas à M. E de retourner dans son pays d’origine.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307960
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