Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2512166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une attestation provisoire de séjour et une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant roumain, né le 9 septembre 1996, est entré en France le 1er septembre 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2002, à l’âge de 6 ans, qu’il y a suivi sa scolarité, obtenu son baccalauréat technologique le 3 juillet 2014, une licence en gestion le 25 juin 2018, un diplôme de comptabilité et de gestion en juin 2019, que ses parents ont acquis la nationalité française et qu’il perçoit des revenus en France ainsi que cela ressort des avis d’imposition qu’il produit à l’instance. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en garde à vue le 14 septembre 2025 pour des faits de conduite en état d’ivresse et a fait l’objet de deux signalements, le 1er décembre 2017, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants et le 14 mars 2021 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour de tels faits. La circonstance qu’il a été placé en garde à vue et fait l’objet de deux signalements, ne permet pas, à elle seule, de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, eu égard à ses attaches familiales anciennes, intenses et stables sur le territoire français, et à l’absence de toute condamnation pénale, en faisant obligation de quitter le territoire à M. A…, la préfète de l’Essonne a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». L’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un ».
En l’espèce, au regard de la nature de l’arrêté, qui n’a opposé à l’intéressé aucun refus de délivrance d’un titre de séjour et à la circonstance que les citoyens de l’Union ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 septembre 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme Hardy, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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