Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2504992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 24 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours et interdiction de retour pour une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le préfet de police à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
— sont entachées de l’incompétence de son auteur, à défaut de production de la délégation de signature ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— repose sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle significative ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Aucune urgence, en l’espèce, ne justifie l’octroi de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée indique les textes dont elle fait application et précise les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. A ne justifie pas d’une activité professionnelle réelle et stable permettant de caractériser une insertion professionnelle significative. Si M. A soutient que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif de sa situation, il ressort des termes de la décision que l’administration a bien examiné l’ensemble des éléments de son dossier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
5. En premier lieu, M. A fait valoir que la décision reposerait sur des faits matériellement inexacts concernant sa situation professionnelle et qu’il justifierait d’une activité continue depuis plusieurs années avec plus de 30 bulletins de paie. Toutefois, il ne ressort pas de la décision attaquée que celle-ci aurait retenu qu’il ne justifiait pas d’une activité professionnelle. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire’ ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. En l’espèce, s’il fait valoir exercer une activité d’employé de cuisine depuis 2021, M. A ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment significative et durable pour caractériser des motifs exceptionnels au sens de cette disposition. Il ne se prévaut d’aucun lien familial particulier sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2020, il ne se prévaut d’aucun lien familial sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la faible intensité de ses liens avec la France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise.
10. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. "
13. Compte tenu de la faible intensité des liens de M. A avec la France, de l’absence de liens familiaux sur le territoire et du caractère récent de son insertion professionnelle, et de la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 30 août 2022, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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