Annulation 9 janvier 2025
Annulation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 9 janv. 2025, n° 2411366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411366 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient que la commission a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les pièces complémentaires, enregistrées les 10 juin et 20 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme C,
— les observations de M. B.
La clôture instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a, le 24 août 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté cette demande par une décision du 25 janvier 2024 au motif que : « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale, ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation ». M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
3. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris fait valoir que la requête de M. B ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a introduit sa requête sans ministère d’avocat, demande au tribunal de le déclarer prioritaire. Il doit donc être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Ainsi, la requête de M. B respecte les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris doit être écartée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (), de la décision attaquée () ». Si le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de M. B, cette décision a, en tout état de cause, été produite par le préfet au titre du dossier d’instruction, conformément aux dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Par suite, cette seconde fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () »
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance. / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. » et aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
7. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
8. Il résulte des mêmes dispositions qu’il appartient à la commission de médiation qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris le 24 août 2023 au motif notamment qu’il était hébergé dans le logement de fonction de gardienne de 15 m2 dont dispose sa mère, avec cette dernière, âgé de près de soixante-dix ans, et ses deux sœurs.
10. Pour rejeter la demande de M. B, la commission de médiation s’est fondée sur le fait que le requérant avait fourni des éléments incohérents quant à sa composition familiale notamment sur la présence ou non de sa deuxième sœur alors qu’elle était présente sur l’attestation de la caisse d’allocations familiales et sur le constat d’huissier, comme le précise le préfet dans son mémoire en défense. Or, il ressort des pièces produites dans le cadre de son recours amiable que M. B est hébergé dans le logement de fonction de gardienne de 15 m² dont dispose sa mère, avec cette dernière et ses deux sœurs dont l’une a un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, circonstance rappelée dans ses écritures à l’appui desquelles il produit des notes sociales des 8 juin 2023 et 19 avril 2024. Le logement d’une surface de 15 m², soit une surface inférieure à la surface minimum de 34 m² prévue pour quatre personnes par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, a également fait l’objet d’un constat du service technique de la Ville de Paris du 3 février 2020 attestant qu’il est affecté de plusieurs désordres tels que des infiltrations d’eau et une humidité de condensation à l’origine de moisissures. Ainsi, M. B doit alors être regardé comme ne disposant pas d’un logement au sens de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, en se bornant à relever l’incohérence de sa situation familiale sans procéder à un examen global de sa situation, la commission de médiation ne pouvait, sans entacher d’illégalité sa décision, rejeter le recours amiable de M. B en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de la décision du 25 janvier 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 janvier 2024 de la commission de médiation de Paris est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411366/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Trêve ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- État
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Renonciation ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Pays ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Au fond ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Insertion professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Vie privée
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Parcelle ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Police nationale ·
- Personnel administratif ·
- Fonction publique ·
- Scientifique ·
- Décret ·
- Médiation ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Ministère ·
- Zone sensible
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.