Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2516796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision implicite ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision est entachée par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police, qui n’a produit ni observations en défense ni pièces.
Vu :
— la requête, enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2516797, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 2 février 1990 à Laghman, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’OFPRA du 28 juin 2019. Le 7 mai 2024, le requérant a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. Il a été mis en possession de deux attestations de prolongation d’instruction valables respectivement du 7 mai 2024 au 6 novembre 2024 et du 19 novembre 2024 au 18 mai 2025. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence à suspendre un refus de renouvellement de titre de séjour est présumée. Le préfet de police, qui n’a produit aucune observation en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
4. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’OFPRA du 28 juin 2019. Par ailleurs, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle d’une validité de quatre ans portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 21 juillet 2020 au 20 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité, le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2516797.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
8. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2516797, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de ladite ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A une carte de résident, est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2516797.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2516797, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de carte de résident de M. A et de lui délivrer, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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