Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2302983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal la requête de Mme C… B….
Par cette requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest en tant qu’elle lui refuse le versement d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points au titre des fonctions d’agent d’accueil du commissariat de Rochefort qu’elle a exercées pour la période de juillet 2021 à juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest de lui verser A… de 10 points au titre de la période de juillet 2021 à juillet 2023.
Elle soutient que :
- elle a doit à A… au titre des fonctions d’agent d’accueil du commissariat de Rochefort qu’elle exerce depuis le 1er juillet 2021, alors que cette prime ne lui a été versé qu’à compter du mois d’août 2023 ;
- une de ses collègues, qui a travaillé dans le même service qu’elle, a bénéficié de cette NBI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la zone de défense sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de médiation préalable obligatoire prévue à l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- la requérante ne justifie pas avoir exercé les fonctions ouvrant droit à A… ;
- elle n’a pas droit au bénéfice de A… de manière rétroactive pour la période antérieure à sa demande.
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’application de la version en vigueur avant le 12 avril 2022 de l’annexe de l’arrêté du 17 janvier 2002, qui réserve le bénéfice de A… aux agents d’accueil et de secrétariat des OMP et aux agents d’accueil et de secrétariat des commissariats situés en zone sensible.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le décret n° 2002-85 du 17 janvier 2002 ;
- l’arrêté du 17 janvier 2002 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ;
- l’arrêté du 1er avril 2022 modifiant l’arrêté du 17 janvier 2002 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative de 2ème classe du ministère de l’intérieur, a exercé les fonctions d’agent d’accueil au commissariat de police Rochefort du 1er juillet 2021 au 31 août 2023. Par courriers des 25 octobre 2022 et 2 avril 2023, elle a demandé le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de ses fonctions. Le 19 août 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest lui a notifié le versement d’une NBI de 10 points au titre du mois d’août 2023. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse le versement de cette NBI pour les mois de juillet 2021 à juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2 ».
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par le décret du 25 mars 2022 précité n’est pas applicable aux agents du ministère de l’intérieur. Par suite, le préfet de la zone de défense sud-ouest n’est pas fondé à soutenir que la requête de Mme B… est irrecevable au motif qu’elle n’a pas formé de recours gracieux préalable devant le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) en application de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1 du décret du 17 janvier 2002 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres de la fonction publique et du budget et du ministre de l’intérieur ».
D’autre part, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 17 janvier 2002 modifié fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale : « La nouvelle bonification indiciaire prévue à l’article 1er du décret du 17 janvier 2002 susvisé est attribuée au titre de la septième tranche aux fonctionnaires du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale dans les conditions fixées par les tableaux annexés au présent arrêté ». Une annexe de cet arrêté fixe les emplois ouvrant droit à NBI. Dans sa version en vigueur jusqu’au 10 avril 2022, cette annexe prévoit l’attribution d’une NBI de 10 points pour agents B et C exerçant des emplois dans un : « service particulier comportant des tâches de coordination et d’accueil et secrétariat des OMP : accueil, secrétariat… » et « service particulier comportant des tâches de coordination et d’accueil et secrétariat des commissariats situés en zone sensible : accueil ». Dans sa version en vigueur à compter du 10 avril 2022, modifiée par arrêté du 1er avril 2022, l’annexe ouvre A… au bénéfice des agents B et C exerçant un « service particulier comportant des tâches de coordination et d’accueil et secrétariat des commissariats : accueil ».
Il est constant que Mme B… a exercé les fonctions d’agent d’accueil au commissariat de Rochefort depuis le 1er juillet 2021 jusqu’au 31 août 2023 et que ses supérieurs hiérarchiques avaient donné un avis favorable à ses demandes d’attributions de NBI formulées les 25 octobre 2022 et 2 avril 2023. Dans ces conditions, alors que le préfet n’invoque pas le dépassement des quotas de NBI qui pouvaient lui être attribués, Mme B… avait droit au bénéfice de A… au titre la période comprise entre le 12 avril 2022, date d’entrée en vigueur des dispositions ouvrant droit à cette prime aux agents d’accueil de tous les commissariats, et le 31 juillet 2023, quand bien même elle n’a formulé sa demande qu’à compter du 25 octobre 2022. En revanche, dès lors que Mme B… ne soutient pas que le commissariat de Rochefort était situé en zone sensible ou qu’elle était affectée à l’accueil ou au secrétariat des officiers du ministère public (OMP), elle n’établit pas avoir droit à A… au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 12 avril 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 19 août 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest doit être annulée en tant qu’elle refuse à Mme B… A… correspondant à ses fonctions d’agent d’accueil du commissariat de Rochefort au titre de la période du 12 avril 2022 au 31 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest de verser à Mme B… A… au titre de ses fonctions d’agent d’accueil du commissariat de Rochefort pour la période du 12 avril 2022 au 31 juillet 2023, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 août 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest est annulée en tant qu’elle refuse à Mme B… le versement de A… au titre de ses fonctions d’agent d’accueil du commissariat de Rochefort la période du 12 avril 2022 au 31 juillet 2023.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest de verser à Mme B… A… au titre de ses fonctions d’agent d’accueil du commissariat de Rochefort pour la période du 12 avril 2022 au 31 juillet 2023, dans le délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la zone de défense sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-85 du 17 janvier 2002
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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