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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 juin 2024, n° 2301147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2023, le 29 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Président, représenté par Me Noetinger-Berlioz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé un permis de construire à la SCCV Streamline ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et méconnait les articles R. 431-6, R. 431-8, R. 431-10 et A. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— la société pétitionnaire ne justifie pas d’une servitude de passage sur la voie privée fermée à la circulation du public traversant la parcelle H n°529 ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire est entaché d’irrégularité dès lors qu’il accorde une division sur la base de deux plans de division divergents.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 mai 2023 et le 28 décembre 2023, la société civile de construction-vente (SCCV) Streamline, représentée par Me Petit, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) demande au tribunal, à titre subsidiaire, de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Président la somme 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le syndicat des copropriétaires requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Bergeras, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) demande au tribunal, à titre subsidiaire, de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) et demande que de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Président la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Président ne justifie de sa qualité pour agir en son nom ;
— les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée le 25 janvier 2024 par une ordonnance du même jour.
En application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Thonon-les-Bains a produit l’avis du service gestionnaire des eaux pluviales le 30 avril 2024 suite à la demande du tribunal datée du 26 avril 2024.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Président a produit le 14 mai 2024 des observations, qui n’ont pas été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de commerce ;
— le code civil ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Thonon-les-Bains ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thomas, représentant la commune de Thonon-les-Bains et de Me Temps, représentant la SCCV Streamline.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 août 2021, la société Streamline a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir et permis de division pour la destruction d’une maison d’habitation et la construction d’un ensemble immobilier de 109 logements et de locaux destinés à accueillir des activités tertiaires, sur les parcelles cadastrées section H n°466, 469, 471, 472, 473, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 et 523 situées boulevard de la Corniche à Thonon-les-Bains. Par arrêté du 29 août 2022, le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé le permis de construire. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Président a demandé le retrait de cette décision par un recours gracieux notifié le 31 octobre 2022. Le maire de Thonon-les-Bains a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté :
S’agissant des conditions tenant aux statuts de la société pétitionnaires :
2. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Il résulte de ces dispositions qu’une demande de permis de construire doit seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1, lui donnant qualité pour déposer cette demande, et qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, la validité de l’attestation ainsi établie par le pétitionnaire, sous réserve que cette attestation n’ait pas procédé d’une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et ait ainsi été obtenue par fraude.
3. Aux termes de l’article 1843 du code civil : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ».
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 210-6 du code de commerce : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».
5. En l’espèce, la société Streamline fournit l’attestation, prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, selon laquelle elle remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis de construire. En vertu de l’article L. 210-6 du code de commerce, les personnes agissant au nom d’une société en cours de formation peuvent prendre des engagements susceptibles d’être ensuite repris par la société immatriculée. Ainsi, la circonstance que cette société était en cours d’immatriculation à la date du dépôt de sa demande n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux de son attestation ni de sa demande de permis de construire. La société Streamline avait donc qualité pour présenter cette demande de permis de construire. Le moyen doit par conséquent être écarté.
S’agissant des délais d’instruction du permis de construire :
6. D’une part, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l’arrêté de permis de construire du 29 août 2022 ne contient aucun article annulant le rejet implicite ou le permis tacite délivré au-delà du délai de 5 mois applicable. Par suite, il ne procède pas au retrait d’une décision créatrice de droit au sens de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et de l’administration. D’autre part, aucune disposition n’interdit à la commune de délivrer le permis express au-delà du délai d’instruction. La seule circonstance qu’une décision tacite de refus ou d’acceptation du permis est intervenue avant la décision expresse délivrant le permis n’est pas de nature par elle-même à entacher le permis d’illégalité. Au demeurant, il ressort du contenu de la décision attaquée qu’une modification de la demande de permis de construire est intervenue le 9 mars 2022 soit postérieurement à la décision implicite d’acceptation ou de refus du permis de sorte que la décision expresse ne peut être regardée comme portant sur la même demande de permis. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des délais d’instruction est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la composition du dossier de demande :
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code () ».
9. Le dossier de demande de permis de construire comprend un « Formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire ». Si cette attestation ne comporte pas la signature d’un des représentant de la société Streamline, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’autorisation en litige dès lors que les services instructeurs ne doivent que constater la présence ou non de cette attestation précitée et non vérifier sa régularité. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
10. Aux termes de l’article A. 431-10 du code de l’urbanisme « Le document prévu par le e de l’article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l’a établi a fait connaître au maître d’ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d’application ».
11. Il ressort toutefois des mentions contenues dans l’attestation du 28 juillet 2021 que le contrôleur technique s’est prononcé sur un projet conduit par la SCCV Streamline consistant en la réalisation d’un ensemble résidentiel de neuf logements et de locaux tertiaires sur un terrain situé avenue des Tilleuls à Thonon-les-Bains. La circonstance que cette attestation est intervenue avant la modification du projet reste sans incidence sur la régularité de la composition du dossier de permis dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elle a changé la teneur des éléments techniques sur lesquels le contrôleur s’est prononcé. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
12. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder () ».
13. Si le syndicat requérant soutient que le plan de masse révèle l’absence de servitude de passage permettant la desserte du tènement ni ne précise pas le sens de circulation sur la voie d’accès, il n’invoque toutefois aucun moyen se rapportant à la complétude du dossier de demande de permis de construire. D’autre part, aucune disposition n’impose au pétitionnaire d’indiquer dans le plan de masse le sens de circulation des voies d’accès. Par conséquent le moyen doit être écarté.
14. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ".
15. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le dossier de permis de construire contient d’une part un plan de masse matérialisant l’ensemble des accès au projet depuis la voie publique ainsi que depuis la route traversant la copropriété le Président. Par ailleurs, il s’accompagne d’une photographie d’insertion dirigée sur l’accès depuis cette dernière voie. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance des documents graphiques doit être écarté.
S’agissant de l’existence d’une servitude de passage :
16. D’une part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, l’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doit, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. D’autre part, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
17. Il ressort du plan de masse et des photographies aériennes produites à l’appui de la requête que le terrain d’assiette du projet est desservi par une unique route traversant la parcelle appartenant à la copropriété de l’immeuble le Président. Il ressort ensuite des photographies produites par le syndicat requérant que cette route est fermée à ses deux extrémités de sorte qu’elle doit être regardée comme une voie privée fermée à la circulation du public. Eu égard à cette seule circonstance, le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme une parcelle enclavée. Toutefois, il ressort de l’arrêté du 29 août 2022 délivrant le permis de construire litigieux que celui-ci est accompagné d’une prescription selon laquelle " le terrain est desservi par des servitudes de passage de droit privé ; le pétitionnaire devra s’assurer d’obtenir toutes les autorisations nécessaires pour accéder au terrain ". Par conséquent, cette prescription n’entraine pas de modifications importantes du projet nécessitant la présentation d’un nouveau projet. Ainsi l’administration n’était pas tenue de vérifier la conformité de l’existence d’une servitude de passage. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant du respect des dispositions du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains et du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article UC3 : « Les voies créées se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Les voies internes et les espaces de circulation internes doivent avoir des caractéristiques (dimensions, formes, état de viabilité, sécurité des piétons) proportionnées à l’importance et à la destination des constructions ou aménagements existants et envisagés ainsi qu’aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et ne pas générer de gêne sur la voie ouverte à la circulation publique. Si une voie de circulation interne à sens alterné se situe en continuité de l’accès, elle devra comporter une aire de croisement d’une longueur minimale de 7 mètres ».
19. Il ressort du plan de masse que le projet prévoit un espace de circulation interne desservant les sous-sols regroupant 173 places de stationnement ainsi que 10 autres places situées à l’extérieur. Cet espace de circulation comprend une largeur comprise entre 6 et 10 mètres entre la bordure des places et la façade de l’immeuble ainsi qu’une longueur d’environ 40 mètres. Par ailleurs, contrairement à ce qu’expose le syndicat requérant, cet espace est réalisé de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules en positionnant l’ensemble des places de stationnement en limite parcellaire. Il prévoit également une voie échelle et il ressort des prescriptions contenues dans l’arrêté de permis de construire que le projet présente un dispositif adapté de lutte contre les incendies. Ainsi eu égard à l’ensemble de ces éléments, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que l’espace de circulation interne ne permet pas la circulation des véhicules ou l’intervention des engins de secours et de lutte contre les incendies. Le moyen doit par conséquent être écarté.
20. Aux termes des dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains relatives aux accès : « ACCES : L’accès est l’ouverture aménagée en bordure du terrain pour permettre le débouché sur la voirie. L’accès n’est donc pas une voie. Dans le cas où le terrain n’est pas desservi directement, mais par l’intermédiaire d’une servitude de passage non ouverte à la circulation publique, établie sur un fonds voisin, l’accès est alors le débouché de la servitude de passage sur la voirie. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation des véhicules, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La disposition des accès doit assurer leur fonctionnalité et la sécurité des usagers de la voirie et des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité et cette fonctionnalité s’apprécient compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic de la voie. L’accès doit comporter en limite du domaine public une plateforme d’attente d’une longueur minimale de 5 m et d’une pente maximale de 5 %, indépendamment de la position du portail. Compte tenu des critères de sécurité énoncés à l’alinéa précédent, il pourra être exigé de positionner le portail en fond de plateforme. L’accès devra présenter une largeur permettant le croisement simultané des véhicules. En considération de la faible importance des opérations, un accès à sens alterné pourra être admis sous réserve du respect des dispositions de l’alinéa 5 du présent article relatif à la sécurité et à la fonctionnalité des accès ».
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est desservi par une servitude de passage traversant la parcelle H n°529 appartenant à la copropriété requérante. Cette voie est fermée à la circulation de sorte qu’en application du deuxième alinéa des dispositions précitées de l’article UC3 les accès s’entendent des débouchés de cette servitude sur la voie publique. En l’espèce, la voie d’accès est reliée d’un côté au boulevard de la Corniche et de l’autre à l’avenue du Turgot et l’avenue des Tilleuls. S’il n’est pas contesté en défense que l’accès existant depuis le boulevard de la Corniche présente une plateforme d’accueil suffisante et répondant aux exigences des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que l’accès existant depuis l’avenue du Turgot débouche sur un petit giratoire qui impose aux usagers d’emprunter l’avenue du Turgot dès lors que celui-ci n’est relié qu’à une voie en sens interdit et à des accès à des propriétés privées fermées par des portails. En outre, il ressort de l’arrêté de permis de construire que le service instructeur a entendu imposer à la société pétitionnaire de privilégier l’accès depuis le boulevard de la Corniche. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l’accès existant depuis l’avenue du Turgot présente déjà une largeur suffisante permettant le croisement des véhicules et dispose déjà d’un accès piétons distinct de sorte qu’il n’existe aucun risque pour la sécurité des usagers. Au demeurant, le projet prévoit une plateforme d’attente en sortie immédiate du projet en bordure de la parcelle d’accès au projet et la voie desservant la parcelle et débouchant sur le boulevard de la Corniche présente une largeur suffisante pour permettre un croisement aisé des véhicules. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que l’absence de production d’une servitude de passage par la pétitionnaire sur la partie de la voie débouchant sur le boulevard de la Corniche n’est pas de nature à faire regarder les accès comme ne répondant pas aux dispositions précitées de l’article UC3. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
22. Aux termes de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains : « EAU : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être desservie en eau potable dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur ».
23. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la seule circonstance que le secteur Sud-Ouest Lémanique a été placé en juillet 2022 en niveau de crise 4/4 en raison du faible niveau des nappes phréatiques, n’est pas à lui seul de nature à établir l’impossibilité de desserte du projet en eau potable. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté de permis de construire que le service gestionnaire du réseau d’eau potable et d’assainissement a émis un avis favorable au projet. Le moyen doit par conséquent être écarté.
24. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Elle ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures.
25. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de permis de construire prescrit un raccordement des eaux usées aux réseaux existants situés soit sous le boulevard de la Corniche soit sous l’avenue des Tilleuls et que les eaux pluviales devront être gérées par infiltration. Ainsi, eu égard au contenu de ces prescriptions, la circonstance que le plan de masse ne fasse pas apparaitre un réseau séparé est sans incidence sur la légalité du permis de construire. Enfin, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le permis de construire n’est pas conditionné à la réalisation d’une étude d’infiltration qui n’a été que recommandée par le service instructeur mais non prescrite. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
S’agissant des autres moyens de la requête :
26. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
27. Pour soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme le syndicat requérant soutient d’une part que les caractéristiques des accès ne permettent pas d’assurer la sécurité des usagers et qu’eu égard au classement de la région du Sud-Ouest Lémanique les ressources en eaux seraient insuffisantes pour assurer la desserte du projet. Toutefois, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 23.
28. D’autre part, contrairement à ce que soutient le syndicat, aucune disposition n’impose le ramassage des ordures en bordure de voie publique. Ainsi, la circonstance que le projet prévoit une aire de collecte des conteneurs à ordure ménagère à l’entrée du tènement du projet par l’accès se réalisant via la servitude traversant la parcelle H 529 reste donc sans incidence sur la légalité de la décision. Enfin s’il existe une divergence dans les termes utilisés par l’avis du service qui impose la porte à porte et la prescription contenue dans l’arrêté de permis de construire qui mentionne un « point d’apport volontaire », il ressort des pièces du dossier que ce point d’apport est situé dans la résidence et que seuls les conteneurs à ordures de celle-ci seront concernés par le ramassage. La prescription ne vise pas à créer un point d’apport volontaire collectif situé en bordure de voirie et commun à plusieurs immeubles. Ainsi, cette divergence n’a pas d’incidence sur la légalité du permis délivré. Le moyen doit par conséquent être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Président n’est pas fondé à demander l’annulation du permis de construire. Sa requête doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
30. Il n’y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Thonon-les-Bains et de la SCCV Streamline au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Président est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Président, à la commune de Thonon-les-Bains et à la SCCV Streamline.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le président,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-461 du 14 mai 1991
- Code de commerce
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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