Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 juin 2025, n° 2501497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Caminade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse a autorisé le concours de la force publique pour l’expulser du logement qu’il occupe, dès la fin de la trêve hivernale le 1er avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse conclut :
— au rejet de la requête de M. A ;
— à ce que soit mise à la charge de M. A la somme symbolique de 1 euro à lui verser au titre des « frais irrépétibles ».
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n°2501293 par laquelle M. A a demandé au juge des référés de suspendre sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 26 février 2025 et l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 par la juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Et aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 8 mars 2025 sous le n° 2501293, M. A, a demandé au tribunal, de suspendre l’exécution de la décision en date du 26 février 2025, par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse a autorisé le concours de la force publique en vue de l’expulser du logement qu’il occupe et ce dès la fin de la trêve hivernale le 1er avril 2025. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 28 mars 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 28 mars 2025 à M. A par courrier mis à sa disposition dans l’application Télérecours, qui en a accusé réception le même jour à 15 heures 53. En outre, une copie de cette ordonnance a été transmise au même moment à Me Caminade, avocat du requérant. Le courrier de notification précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, l’intéressé serait réputé s’être désisté de ses demandes, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse tendant au paiement d’une somme de 1 euro au titre des « frais irrépétibles ».
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par sous-préfet de Grasse tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la société par actions simplifiée Villa des Cistes.
Copie en sera, en outre adressée, au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.²
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