Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2024, n° 2412274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Joory, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, dans le délai de huit jours suivant le prononcé de la décision, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, en situation irrégulière sur le territoire national depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation de séjour, elle a vu son contrat de travail, signé le 2 mars 2024, suspendu, et encourt de nombreux risques financiers et administratifs, notamment une expulsion locative, alors qu’elle est mère d’une enfant mineure à sa charge ;
— la mesure d’injonction sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour obtenir un document attestant de la régularité de son séjour, dans l’attente du renouvellement du titre de séjour sollicité, en cours de préparation ;
— la mesure d’injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante guinéenne, née le 26 juin 1978, bénéficiaire de la protection subsidiaire, a sollicité, le 18 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 29 janvier 2024. Elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 18 octobre 2023 jusqu’au 17 avril 2024. Pour attester de l’urgence de disposer d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, Mme B qui se prévaut de la précarité de sa situation financière dès lors que le contrat de travail qu’elle a signé le 2 mars 2024 a été suspendu par courrier du 13 mai 2024 et qu’elle est en charge d’une enfant mineure, n’apporte aucun élément justificatif permettant au juge d’apprécier les difficultés alléguées pour l’obtention d’une prolongation d’attestation pas plus qu’en faveur de démarches administratives accomplies auprès de la préfecture pour solliciter son renouvellement, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour a été acceptée et est en cours de traitement. Dès lors, eu égard à ces circonstances, Mme B ne justifie pas d’une urgence particulière justifiant sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juin 2024.
La juge des référés,
V. D C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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