Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2304102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, sous le n° 2304102, Mme D… B…, représentée par la SELARL Pecassou Logeais Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de Rustrel a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Rustrel de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rustrel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige s’analyse en une décision de retrait du permis de construire tacite dont elle était titulaire, laquelle est intervenue irrégulièrement en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que le projet ne prévoit pas de changement de destination du bâtiment et qu’il ne porte pas sur un bâtiment en l’état de ruine de sorte que le motif tiré de la méconnaissance de l’article N-2-5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est illégal ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du PLU est infondé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023, 2 et 12 février 2024, la commune de Rustrel, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête en sont pas fondés ;
- elle sollicite une substitution de base légale, en faisant valoir que le fondement de l’article A2 du plan local d’urbanisme au visa duquel l’arrêté en litige a été pris concernant la piscine peut être substitué par l’article N2 du même plan.
II – Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, sous le n° 2400012, Mme D… B…, représentée par la SELARL Pecassou Logeais Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le maire de Rustrel a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été délivré et a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
2°) d’enjoindre au maire de Rustrel de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rustrel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal :
- l’arrêté du 3 novembre 2023 est une décision purement confirmative de l’arrêté du 4 septembre 2023 ne pouvant régulariser le vice de procédure entachant ce dernier ;
A titre subsidiaire :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable au retrait du permis de construire tacite ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que le projet ne prévoit pas de changement de destination du bâtiment et qu’il ne porte pas sur un bâtiment en l’état de ruine de sorte que le motif tiré de la méconnaissance de l’article N-2-5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est illégal ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du PLU est infondé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune de Rustrel, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête en sont pas fondés ;
- elle sollicite une substitution de base légale, en faisant valoir que le fondement de l’article A2 du plan local d’urbanisme au visa duquel l’arrêté en litige a été pris concernant la piscine peut être substitué par l’article N2 du même plan.
III – Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, sous le n° 2304860, un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025 ainsi qu’un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, non communiqué, Mme A… C…, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le maire de Rustrel a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été délivré et a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
2°) d’enjoindre au maire de Rustrel de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler l’avis défavorable du maire de Rustrel du 30 mai 2023 à la demande d’installation ou de réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif ;
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté du 3 novembre 2023 est entaché d’erreur de faits, traduisant une insuffisance de motivation ;
- le projet ne prévoit pas de changement de destination du bâtiment et ne porte pas sur un bâtiment en état de ruine par suite le motif tiré de la méconnaissance de l’article N-2-5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est illégal ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article N-2-5 du règlement du Plu est illégal concernant l’abri voiture ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du PLU est infondé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune de Rustrel, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête en sont pas fondés ;
- elle sollicite une substitution de base légale, en faisant valoir que le fondement de l’article A2 du plan local d’urbanisme au visa duquel l’arrêté en litige a été pris concernant la piscine peut être substitué par l’article N2 du même plan.
Par des courriers du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
* de l’irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2304860 tendant à l’annulation de l’avis défavorable du maire de Rustrel du 30 mai 2023 à la demande d’installation ou de réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif, en tant qu’elles sont dirigées contre un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
* de ce que dans l’hypothèse où le jugement rejetterait les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2023 portant retrait du permis de construire tacitement accordé le 6 septembre 2023 et refus du permis de construire, il n’y aurait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 portant refus du permis de construire, qui deviendraient alors sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juillet 2023, Mme B… et Mme C… ont déposé auprès des services de la commune de Rustrel, une demande de permis de construire portant sur la réhabilitation et l’extension mesurée d’une maison à usage d’habitation existante ainsi que sur la construction d’une piscine et d’un abri de voiture, sur un terrain situé au lieudit « Saint Maurin Les Grès », parcelles cadastrées section AC nos 016, 017, 019, 020, 264, 267 et 268, classées en zone NIa et A du plan local d’urbanisme (PLU). Mme B… demande au tribunal, dans l’instance n° 2304102, l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de Rustrel a refusé de faire droit à cette demande. Par un second arrêté daté du 3 novembre 2023, dont Mme B… et Mme C… demandent l’annulation dans les instances nos 2304860 et 2400012, le maire de Rustrel a procédé au retrait du permis de construire délivré tacitement et a refusé le permis de construire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent une même autorisation d’urbanisme et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis défavorable du maire du 30 mai 2023 à la demande d’installation ou de réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif :
3. L’avis défavorable du 30 mai 2023 à la demande d’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif par la requérante, a le caractère d’un acte préparatoire à la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de permis de construire, seule décision susceptible de recours contentieux. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… à l’encontre de cet avis sont donc, par suite, irrecevables.
Sur la nature et la portée des décisions en litige :
4. Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « (…) le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Selon les dispositions de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». En application de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire (…) tacite ».
5. Il est constant que les requérantes ont déposé leur dossier de demande de permis de construire le 6 juillet 2023. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est ni allégué ni établi par la commune en défense que cette demande aurait fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires régulière, de sorte que le dossier était réputé complet à cette date. Dans ces conditions, le délai d’instruction de leur demande expirait le 6 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossiers que si l’arrêté attaqué est bien daté du 4 septembre 2023, il n’a été notifié que le 9 septembre suivant. Ainsi, l’arrêté du 4 septembre 2023 doit être regardé comme portant non seulement, comme il l’indique, refus de la demande de permis de construire présentée par les intéressées, mais aussi implicitement retrait du permis de construire tacite dont elles étaient bénéficiaires depuis le 6 septembre 2023. Quant à l’arrêté du 3 novembre 2023 qui, de manière expresse, retire et refuse le permis tacitement accordé à Mme B… et Mme C…, il doit être regardé comme retirant également implicitement l’arrêté du 4 septembre 2023, auquel il se substitue.
6. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
7. Il y a lieu, en l’occurrence, de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 novembre 2023 qui retire implicitement l’arrêté du 4 septembre 2023 et, en cas d’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2023, de se prononcer sur l’arrêté du 4 septembre 2023 qui sera rétabli dans l’ordonnancement juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 3 novembre 2023 :
8. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. »
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Enfin aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits
10. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois, prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. Ces dispositions font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
11. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Rustrel a informé, par courrier recommandé du 19 septembre 2023 reçu par Mme B… le 25 septembre 2023 et par Mme C…, le 22 septembre 2023, de ce qu’il envisageait de retirer le permis de construire tacite né 6 septembre précédent, en les invitant à présenter leurs observations. Par un courrier du 7 octobre 2023, Mme C… faisait part de ses observations. Si l’arrêté de retrait attaqué du 3 novembre 2023 indique, par erreur, que les pétitionnaires ont adressé un courrier le 3 octobre 2023, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est, en elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure contradictoire mise en œuvre par la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des disposition énoncées au point 10 doit être écarté.
12. En deuxième lieu, s’il ressort de la décision attaquée qu’elle comporte des erreurs dans ses visas concernant la description du projet en litige, la surface de plancher déclarée ou encore des erreurs de date, les erreurs ou les omissions dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige est motivé en fait et en droit. Par suite le moyen tiré que les omissions dans les visas de l’arrêté contesté traduiraient une insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du PLU relatif aux « Occupations et utilisations du sol interdites » : « Tout ce qui n’est pas autorisé sous condition particulière de l’article A2 (…) est interdit. (…) ». L’article A2 de ce même règlement dispose : « (…) 1. Sont autorisés dans la zone A (à l’exception des secteurs Ai, Af1, Ap, Api et Apf1) / (…) d) La restauration, l’aménagement et l’extension des constructions existantes liées et nécessaires à l’exploitation agricole (…) La restauration et l’extension des constructions des constructions à usage d’habitation, liées et nécessaires à l’exploitation agricole, sans création de nouveau logement, dans les volumes existants, sans dépasser 250 m² de surface de plancher. (…) ». Enfin l’article A4 du règlement du PLU prévoit : « (…) 2. Assainissement / En l’absence de réseau public d’assainissement et en raison du relief et de la nature du sous-sol, l’évacuation des eaux usées par l’intermédiaire d’un assainissement autonome ne pourra être autorisé que dans la mesure où le projet comportera les dispositions techniques compatibles avec la destination du bâtiment, la nature du terrain et de l’environnement. (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le système d’assainissement autonome se situe sur la parcelle cadastrée section AC n° 020 classée en zone agricole contrairement à ce que soutiennent les requérantes. Si l’article A4 du règlement du PLU permet l’installation d’un système d’assainissement autonome, ces dispositions s’appliquent au regard des occupations et utilisations du sol autorisées par l’article A2 précité. Le projet en litige vise à la réhabilitation et l’extension d’une maison existante, or il ne ressort d’aucune pièce du dossier et cela n’est pas soutenu par les requérantes, que cette habitation serait liée et nécessaire à une exploitation agricole. Par suite, en opposant les dispositions de l’article A1 et A2 au projet en litige le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou une erreur d’appréciation, le moyen doit donc être écarté.
15. Il résulte de l’instruction que le maire de Rustrel aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré de la violation des articles A1 et A2 du règlement du PLU. Les moyens dirigés contre les autres motifs de refus sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
16. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le maire de Rustrel a décidé de refuser la demande de permis de construire en litige. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un détournement de pouvoir doit donc être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Rustrel, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes nos 2304860 et 2400012 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 septembre 2023 :
18. Le présent jugement procède, eu égard à ce qui a été dit au point 18, au rejet de la requête formée par Mme B… à l’encontre de la décision de retrait du permis de construire tacite dont elle était titulaire, prise par le maire de Rustrel le 3 novembre 2023. Par suite, et conformément à ce qui est énoncé au point 7, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2304102 qui tendent à l’annulation de l’arrêté de refus du permis de construire du 4 septembre 2023.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Rustrel, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2304102.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rustrel, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2304102.
Article 2 : Les requêtes n° 2304860 de Mme C… et no 2400012 de Mme B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Mme A… C… et à la commune de Rustrel.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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