Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2510326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de retrait de titre de séjour est illégale dès lors que les articles L. 432-5 et L. 435-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables aux ressortissants algériens et que l’accord franco-algérien ne prévoit aucun dispositif de retrait du certificat de résidence délivré à ceux-ci ;
la procédure contradictoire suivie n’a pas été effective ;
la décision de retrait est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
la préfète de l’Isère n’apporte pas la preuve qu’il a obtenu son titre de séjour au moyen de manœuvres frauduleuses ;
la décision de retrait de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de retrait de titre de séjour est illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Kummer, pour M. A…, et celles de M. C…, pour la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré en France en juin 2017. Il a obtenu un titre de séjour valable du 5 février 2021 au 4 février 2031, sur le fondement des dispositions du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, en qualité d’ascendant à charge de français. Par l’arrêté attaqué du 26 août 2025, la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour :
En premier lieu, le requérant soutient que les dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour relève exclusivement des stipulations de l’accord franco-algérien. Toutefois, en l’absence de stipulations expresses de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur ce point, l’autorité préfectorale peut, en vertu du principe général du droit, rappelé par l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien si elle démontre que l’obtention ou le renouvellement de ce certificat a été obtenu par fraude. Par suite le moyen tiré du défaut de base légale et de l’erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, par un courrier notifié le 6 juin 2025, été invité à présenter des observations écrites dans un délai de quinze jours ainsi que des observations orales lors d’un entretien en préfecture le 17 juin 2025. L’arrêté attaqué vise les observations écrites de l’intéressé, rappelle que celui-ci a bénéficié d’un entretien auquel il s’est rendu accompagné de son conseil et relate certaines des déclarations qu’il a faites lors de l’entretien. La circonstance que la préfète de l’Isère n’ait pas donné satisfaction au requérant ne démontre pas qu’elle n’a pas tenu compte de ses observations. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été mise en œuvre de manière formelle et que la décision de retrait de son titre de séjour est ainsi intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Isère a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de lui retirer son titre de séjour.
En quatrième lieu, M. A…, qui n’a pas d’enfant, ne remplissait aucune des conditions de délivrance du certificat de résidence obtenu en qualité d’ascendant à charge de français, sur le fondement des dispositions du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Alors que la préfète de l’Isère fait valoir qu’aucun dossier physique ou dématérialisé le concernant n’existe dans les archives de la préfecture ni aucun relevé d’empreintes décadactylaires pourtant nécessaire à la remise d’un titre de séjour, l’historique de l’application AGDREF produit en défense ne répertorie pas de rendez-vous de dépôt de demande de certificat de résidence ou de retrait d’un tel titre. Ce document établit en revanche que l’édition du titre de séjour du requérant a été engagée deux jours après l’enregistrement de la demande de titre de séjour, soit dans un délai manifestement insuffisant à l’instruction d’une telle demande. Si M. A… fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni même de poursuites pénales, il a déclaré lors de l’entretien du 17 juin 2025 n’être en mesure de produire ni sa convocation en vue du dépôt de sa demande ni celle en vue du retrait de son titre et avoir recouru aux services d’un intermédiaire pour déposer sa demande et retirer son titre contre le versement d’une somme de 2 000 euros. Il pouvait difficilement ignorer que la délivrance d’un titre de séjour s’inscrit dans une procédure administrative, qui n’est subordonnée qu’à un droit de timbre modeste et qui nécessite un contact direct avec la préfecture. Par ce faisceau d’indices concordants, qui n’est pas sérieusement contesté par le requérant, la préfète de l’Isère doit être regardée comme établissant le caractère frauduleux de l’obtention du certificat de résidence délivré au requérant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut d’une durée de résidence en France de huit années, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu de manière irrégulière durant toute la durée de son séjour. En outre, il n’établit pas la réalité de la présence de son frère sur le territoire national. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et six de ses frères et sœurs. Enfin, en dépit de son apprentissage de la langue française et de l’activité professionnelle qu’il justifie avoir eue entre août 2021 et décembre 2023, il ne démontre pas une intégration particulière dans la société française ni être dans l’impossibilité de retrouver une activité professionnelle en Algérie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui retirant son titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour, par voie d’exception, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il n’a pas démontré celle-ci.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et à l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas ces deux derniers motifs au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, la préfète de l’Isère a visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a relevé que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, et notamment de la fraude commise par l’intéressé, cette durée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Si, dans la partie de l’arrêté attaqué consacrée spécifiquement à cette décision, la préfète de l’Isère n’a pas fait état des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France, elle s’est toutefois nécessairement référée, en évoquant les « circonstances propres au cas d’espèce », aux autres éléments mentionnés dans cet arrêté qui évoquaient notamment que M. A…, qui déclare être présent en France depuis juin 2017, ne justifie pas avoir établi des liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français. En outre, à défaut d’avoir retenu la menace à l’ordre public et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement comme un motif de sa décision, la préfète de l’Isère n’était pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé décrite au point 7 du présent jugement et de sa résidence sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour obtenu frauduleusement, ce qui ne témoigne pas d’une insertion dans la société française, la durée de l’interdiction, fixée à cinq ans, n’apparaît pas excessive.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 août 2025 doivent être rejetées.
Sur autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
M. A… étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kummer et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
V. AndréLa première conseillère
faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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