Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 déc. 2024, n° 2403136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse des allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 11 décembre 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la décision de la caisse des allocations familiales (CAF), qui a suspendu son droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Elle soutient qu’elle n’était pas en mesure de répondre aux sollicitations de la CAF dès lors qu’elle était hospitalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Et aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions concernant le bénéfice de l’AAH.
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ».
5. En application des dispositions précitées de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de transmettre le dossier de la saisine de Mme B au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la saisine de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
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