Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2209997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. C B, représenté par la SARL Centaure avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Groslay le 4 novembre 2021 en vue de liquider l’astreinte administrative mise à sa charge par un arrêté du 22 septembre 2021 le mettant en demeure de procéder à une mesure de régularisation en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pour un montant total de 25 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable ;
2°) de le décharger de l’intégralité des sommes qui lui ont été réclamées par ce titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur du titre exécutoire n’est pas identifiable; le titre exécutoire est dépourvu de toute signature ; la compétence de l’auteur du titre exécutoire n’est par ailleurs pas démontrée ;
— le titre exécutoire n’indique pas de manière suffisante les bases de liquidation ; en effet, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels se fonde le titre se limitent à de vagues informations ne permettant pas de les vérifier ; aucun arrêté de liquidation de l’astreinte n’a été pris ou, en tout cas, ne lui a été notifié ;
— le titre exécutoire repose sur une créance infondée ; en effet, l’arrêté du maire de la commune de Groslay du 22 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Groslay l’a mis en demeure de régulariser sa situation est illégal ; la créance manque de base légale et l’astreinte est disproportionnée ; il disposait notamment d’un permis de construire en vue de réaliser les travaux litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la commune de Groslay, représentée par la SELARL Concept avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exception d’illégalité soulevée par M. B est irrecevable dès lors que les arrêtés en date des 14 janvier 2021 et 22 septembre 2021 étaient devenus définitifs à la date d’introduction de la requête ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— les observations de Me Moghrani, représentant M. B ;
— et les observations de Me Buonomo, représentant la commune de Groslay.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison d’habitation située 5 Chemin de Thioux sur le territoire de la commune de Groslay. À la suite d’un constat d’infraction dressé le 7 octobre 2020 relatif à la réalisation de deux logements locatifs en lieu et place d’un garage, d’un abri de jardin et d’un ouvrage de type charreterie sans autorisation, le maire de la commune de Groslay a, sur le fondement des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme, mis en demeure l’intéressé, par un arrêté du 14 janvier 2021, de procéder, dans un délai de quinze jours, à la remise en état des lieux et au dépôt d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable sous astreinte de 250 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai imparti. Le 9 juin 2021, M. B a déposé une déclaration préalable, laquelle a fait l’objet d’une décision d’opposition le 5 juillet 2021. Le 22 septembre 2021, une nouvelle mise en demeure a été prise par le maire de la commune de Groslay avec un objet identique à la précédente, avec un délai de quinze jours et une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un arrêté du 2 novembre 2021 du maire de la commune de Groslay, l’astreinte pour la période échue du 31 janvier 2021 au 2 novembre 2021 pour un montant de 25 000 euros a été liquidée. Un titre exécutoire a été émis le 4 novembre 2021 afin de la recouvrer. Un recours préalable, demeuré sans réponse, a été effectué le 28 décembre 2021. M. B demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable, ainsi que la décharge de la somme de 25 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
3. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis 4 novembre 2021 fait référence à l’arrêté n°2021-173 du 2 novembre 2021 liquidant l’astreinte litigieuse. Si l’arrêté n°2021-173 du 2 novembre 2021 comporte effectivement les bases et les éléments de calcul sur lesquels l’administration se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de l’intéressé, la commune de Groslay n’apporte pas la preuve ni ne soutient que ce document aurait été joint au titre exécutoire. Elle ne prouve pas davantage que ce document aurait précédemment adressé à M. B.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis le 4 novembre 2021 doit être annulé. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme ou de procédure n’implique cependant pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Par conséquent, les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Groslay le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 2 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Groslay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la commune de Groslay et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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