Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 12 sept. 2024, n° 2108447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2108447 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2019, N° 1821290/4 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, M. A B, représenté par Me Vennin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 9 décembre 2020, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
3°) de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 avril 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif que le ménage comportait au moins une personne mineure ou handicapée à charge et occupait un local dont la surface est inférieure au barème mentionné à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation cité à l’article R. 441-14-1 du même code. En outre, par un jugement n°1821290/4 du 23 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B à compter du 1er avril 2019, sous astreinte de 450 euros par mois. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 5 octobre 2018 à l’égard de M. B.
Sur le préjudice :
3. Par un jugement du n° 2121980/3-2 du 21 novembre 2022, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par M. B du 5 octobre 2018 au 21 novembre 2022 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 22 novembre 2022.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est toujours hébergé chez un tiers avec son épouse et ses deux enfants mineurs dont l’un est handicapé, dans un logement de 28 m² de type T2 dont la surface est inférieure au barème mentionné à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Compte tenu de ces conditions de logement et de leur durée, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 3 615 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance et les conclusions accessoires :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. De même, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’exécution provisoire du jugement pour irrecevabilité, dès lors qu’il résulte de l’article 11 du code de justice administrative que les jugements sont exécutoires.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 3 615 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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