Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 mars 2026, n° 2602948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2026, notifiée le 9 février suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’OFII aux dépens.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité, méconnaît les dispositions de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son extrême vulnérabilité psychiatrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2026.
Mme Lamarche a indiqué, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 922-21 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvant justifier en l’espèce qu’il soit mis fin aux conditions matérielles d’accueil du requérant.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant azerbaïdjanais né le 5 novembre 1995 a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 10 janvier 2025 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 29 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 5 juin 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision ayant été annulée le 18 juillet 2025 par la magistrate désignée par le président du tribunal de céans, l’OFII a rétabli l’intéressé dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, puis y a de nouveau mis fin par une décision du 3 février 2026 dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ». Il résulte de ces dispositions que si le défaut de production d’une attestation de demande d’asile valide fait obstacle au versement de l’allocation pour demandeur d’asile et peut donc constituer un motif de suspension des droits à l’allocation pour demandeur d’asile, il ne constitue pas un motif de retrait des conditions matérielles d’accueil dans leur globalité, lesquelles comprennent, en complément de l’allocation susmentionnée, une proposition d’hébergement.
3. La décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. B… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que ce motif est tiré de ce que le requérant n’a pas fait parvenir à l’OFII une attestation de demande d’asile en cours de validité. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette seule circonstance, qui pouvait justifier une suspension des droits à l’allocation pour demandeur d’asile, n’était pas de nature à justifier la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de cesser d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement M. B… dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, sans préjudice de l’application des dispositions citées au point 2 s’agissant du calcul des droits de l’intéressé à l’allocation pour demandeur d’asile.
6. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros.
8. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de cesser d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de M. B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Article 3 : Sous réserve que Me Roulleau, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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