Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 janv. 2026, n° 2600158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, la société anonyme SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 20 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Pont-du-Casse s’est opposé à sa demande de déclaration préalable, enregistrée sous le DP 047 209 25 00072 ;
2°) d’enjoindre au maire de Pont-du-Casse de délivrer la décision de non-opposition à la déclaration préalable objet de l’arrêté d’opposition litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-du-Casse la somme de 4.000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est parfaitement satisfaite pour plusieurs raisons : un intérêt public lié à la couverture du territoire national, les obligations de l’opérateur obligations vis-à-vis de l’ARCEP en matière de couverture du territoire national, l’absence d’une couverture aujourd’hui suffisante sur la commune ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
le motif d’opposition unique tiré du non-respect de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé ; le secteur d’implantation du projet ne fait l’objet d’aucune protection à quelque titre que ce soit ; eu égard à la nature du projet et aux caractéristiques retenues par la pétitionnaire pour assurer son insertion dans le paysage, le projet ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt supposé des lieux avoisinants ;
elle est insuffisamment motivée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la commune de Pont-du-Casse, représentée par Me Tandonnet, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que par arrêté en date du 23 janvier 2026, le maire a retiré l’arrêté d’opposition en date du 20 novembre 2025, privant ainsi le litige de son objet.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2026, la société SFR conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Elle ajoute que l’exception de non-lieu à statuer n’est pas fondée et doit être rejetée dès lors que le nouvel arrêté comporte des prescriptions qu’elle peut contester et que de cette façon, la décision de retrait, qui date du 23 janvier 2026, n’est pas définitive.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Pont-du-Casse conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Elle ajoute que :
l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le maire de Pont-du-Casse a retiré l’arrêté en litige du 20 novembre 2025 a été rendu pleinement exécutoire ;
l’urgence à suspendre cet arrêté n’existe plus, puisque le préjudice grave et immédiat qui pouvait résulter de ladite décision a nécessairement disparu ;
le maintien de la demande de frais irrépétible n’est plus justifiée.
Vu :
- la décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 2600072 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 28 janvier 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Machet, substituant Me Bidault, pour la société requérante, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; il ajoute, s’agissant de l’exception de non-lieu à statuer, que les prescriptions imposées modifient considérablement la nature du projet et que la société SFR a besoin de sécurité juridique ; il précise encore qu’en vertu des nouvelles dispositions du code de l’urbanisme, il existe une présomption d’urgence en cas de refus de permis de construire ou de décision d’opposition à déclaration préalable.
La commune de Pont-du-Casse n’étant ni présente ni représentée ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le maire de la commune de Pont-du-Casse (Lot-et-Garonne) a fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR en vue de l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé Domaine de Borie. La société SFR demande au juge ses référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté en date du 23 janvier 2026, intervenu postérieurement à l’introduction de la présente requête, le maire de la commune de Pont-du-Casse a procédé au retrait de l’arrêté d’opposition du 20 novembre 2025, dont la société requérante demande la suspension de l’exécution. Par le même arrêté, le maire n’a par ailleurs pas fait opposition à la déclaration préalable DP 047 209 25 00072 tout en assortissant cette autorisation de plusieurs prescriptions. La commune conclut au non-lieu à statuer.
3. Il résulte toutefois de l’instruction que le nouvel arrêté, quand bien même il est exécutoire à compter du 26 janvier 2026, en ce qu’il ne fait pas opposition à la déclaration préalable initiale, impose à la pétitionnaire un certain nombre de prescriptions sous la forme d’un « dispositif de camouflage paysager » du pylône et l’implantion d’une haie paysagère en bordure nord-est du projet. La société SFR fait valoir que ces prescriptions sont excessives, de nature à modifier de façon substantielle son projet et par conséquent de nature à lui faire grief. Elle se réserve le droit de contester l’arrêté du 23 janvier 2026 à raison des prescriptions dont il est assorti. Dans ces conditions, le nouvel arrêté n’étant pas devenu définitif à la date de la présente ordonnance, le litige ne peut être regardé comme étant privé de son objet. Il y a lieu, dès lors, d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
6. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. La commune fait valoir en défense que l’urgence à suspendre l’arrêté n’existe plus dans la mesure où le préjudice grave et immédiat a disparu du fait de l’arrêté du 23 janvier 2026. Pour autant, eu égard d’une part à ce qui a été dit au point 3, et d’autre part, aux missions de couverture nationale qui s’imposent à l’opérateur et aux besoins de couverture locale en réseau de téléphonie mobile, cette seule circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence dont peut se prévaloir la société requérante. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 20 novembre 2025 :
8. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
9. Le maire de Pont-du-Casse a fait opposition à la déclaration préalable de la société SFR au motif unique, et au visa des dispositions précitées du code de l’urbanisme, que « compte tenu de la hauteur de l’ouvrage, de son aspect technique et de sa situation en surplomb, le pylône présenterait une présence visuelle dominante, altérant la qualité du paysage et le caractère du secteur » et que la société pétitionnaire n’a pas étudié « des solutions d’intégration paysagère, telles que des pylônes camouflés en arbre ou pylônes à habillage végétalisé, sont techniquement disponibles et déjà mis en œuvre par l’opérateur dans d’autres communes, pour des ouvrages de hauteur comparable ».
10. Il résulte toutefois de l’instruction que, compte tenu, d’une part, de la nature du secteur d’implantation constitué d’une zone artisanale et industrielle, sans protection particulière de nature architecturale ou paysagère et, d’autre part, de l’aspect extérieur du projet, qui bien que d’une hauteur de 30 mètres, est conçu comme un pylône en treillis afin de minimiser son l’impact visuel dans son environnement, le moyen tiré du caractère infondé du seul motif d’opposition retenu par le maire et rappelé au point 9 apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute réel et sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 20 novembre 2025.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, la société SFR apparaît fondée à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreintes :
13. Eu égard à ce qui précède, la présente ordonnance implique que le maire de la commune de Pont-du-Casse prenne, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, un arrêté portant décision de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le DP 047 209 25 00072, nonobstant l’existence de l’arrêté du 23 janvier 2026 et sans reprendre les prescriptions dont est assortie de cette dernière décision. Il y a lieu, par conséquent, d’enjoindre au maire d’y procéder dans un délai de quinze jours suivant notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Pont-du-Casse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont-du-Casse, la somme de 1 200 à verser à la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pont-du-Casse, dans un délai de quinze jours suivant notification de la présente ordonnance, de délivrer à la société SFR, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une décision de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le DP 047 209 25 00072, en respectant les conditions fixées au point 13.
Article 3 : La commune de Pont-du-Casse versera à la société SFR la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Pont-du-Casse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Pont-du-Casse.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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