Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 3 décembre 2025, n° 2301369
TA Toulouse
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exonération prévue pour les artistes

    La cour a estimé que l'activité de tatoueur ne peut pas être assimilée à celles énumérées par la loi pour bénéficier de l'exonération, et que le demandeur ne démontre pas que le législateur avait l'intention d'inclure les tatoueurs dans cette exonération.

  • Rejeté
    Discrimination au regard de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la différence de traitement entre les tatoueurs et les autres artistes est justifiée par des critères objectifs et rationnels, et que les tatoueurs ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des artistes mentionnés dans la loi.

  • Rejeté
    Attente d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer, car la demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises était déjà rejetée.

  • Rejeté
    Frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, la demande de mise à la charge des frais d'instance doit être rejetée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… demande au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises de 726 euros pour l'année 2021, en tant qu'artiste tatoueur, ainsi que le remboursement des sommes déjà versées. Il soulève des questions juridiques concernant l'exonération prévue par l'article 1460 du code général des impôts et la conformité de cette exclusion avec les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal rejette sa demande, considérant que l'activité de tatoueur ne peut être assimilée à celles des artistes mentionnés dans l'article 1460, et qu'il n'y a pas de discrimination contraire à la convention. La requête est donc rejetée, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2301369
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2301369
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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