Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2301369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 6 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Leon-Aguirre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti pour un montant de 726 euros au titre de l’année 2021 à raison de son activité de tatoueur et le remboursement des sommes déjà acquittées ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, saisie par le syndicat national des artistes tatoueurs et des professionnels du tatouage (SNAT) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il doit être exonéré de cotisation foncière des entreprises dès lors que la volonté du législateur a été d’exonérer d’impôt de patente puis de taxe professionnelle puis de cotisation foncière des entreprises, l’ensemble des arts ; un artiste-tatoueur doit être regardé comme un dessinateur ou un graveur au sens des dispositions du 2° de l’article 1460 du code général des impôts ;
- l’exclusion des tatoueurs du 2° de l’article 1460 du code général des impôts et l’interprétation des dispositions des 2° à 4° de cet article par le Conseil d’Etat méconnaissent les dispositions combinées des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles du premier protocole additionnel à la même convention dès lors, notamment que la situation des artistes tatoueurs est comparable ou similaire, au sens de cet article 14, à celle des artistes qui ont été expressément inclus dans le champ des dispositions de l’article 1460 du code général des impôts, sans qu’aucun but légitime ne vienne justifier cette différence de traitement ;
- il y a lieu de surseoir à statuer, compte tenu de la méconnaissance manifeste des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par le Conseil d’Etat, dans l’attente de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… qui exerce l’activité d’artiste tatoueur à Aucamville (Haute-Garonne) a fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 pour un montant de 726 euros. Il a contesté cette imposition par une réclamation du 28 décembre 2022 par laquelle il en sollicitait le dégrèvement en revendiquant l’application de l’exonération prévue au 2° de l’article 1460 du code général des impôts. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 11 janvier 2023, par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 ainsi que le remboursement des sommes acquittées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». Aux termes du 2° de l’article 1460 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (…) / 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ». Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées strictement compte tenu de leur caractère dérogatoire, que l’exonération qu’elles prévoient bénéficie aux seuls professionnels qu’elles mentionnent. A cet égard, l’activité de tatoueur, même lorsqu’elle comporte une part de création artistique, ne saurait être assimilée à l’une de celles énumérées par ces dispositions, et notamment pas à celle de dessinateur ou de graveur. Par suite, alors que M. A… ne démontre pas que la volonté du législateur qui a précisément cité les professions concernées par l’exonération aurait été d’y inclure les tatoueurs, n’est pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions précitées en refusant de l’exonérer pour son activité de cotisation foncière des entreprises.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ». Aux termes du 1 de l’article 10 de la même convention : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. (…) ». Aux termes de l’article premier du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ».
En exonérant de la cotisation foncière des entreprises les peintres, graveurs, sculpteurs et dessinateurs, le législateur a entendu favoriser ces personnes pour tenir compte des particularités du marché de l’art. Au regard d’un tel but, il s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en réservant le bénéfice de cet avantage à ceux de ces artistes qui sont considérés comme tels et ne vendent que le produit de leur art. Si M. A… soutient qu’il en résulte une différence de traitement préjudiciable aux artistes tatoueurs, celle-ci répond à une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi dès lors que ces derniers, qui réalisent non des objets cessibles, eu égard au principe de non-patrimonialité du corps humain inscrit à l’article 16-1 du code civil, mais une prestation de service, ne sauraient être regardés comme vendant le produit de leur art au sens des dispositions précitées de l’article 1460 du code général des impôts. Dans ces conditions, les artistes tatoueurs n’étant pas placés dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes limitativement énumérées par le 2° de l’article 1460 du code général des impôts au regard de l’objectif d’utilité publique poursuivi par le législateur, le moyen tiré de ce que ces dispositions et l’interprétation qu’en fait le Conseil d’État institueraient une discrimination contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la liberté d’expression et du droit au respect de ses biens, garantis respectivement par l’article 10 de cette convention et par l’article premier de son premier protocole additionnel, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne le remboursement des sommes acquittées, que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises, à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021. Par suite, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme sur un recours qu’aurait formé le Syndicat national des artistes tatoueurs et des professionnels du tatouage, dont au surplus le requérant ne justifie pas de l’existence, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au direction régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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