Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2310186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme D B A, représentée par la SELARL Ad Justitiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet est tenu d’enregistrer une demande de titre de séjour complète ; aucun texte ne prévoit qu’une demande de rendez-vous peut être rejetée dans l’hypothèse dans laquelle est intervenu moins d’un an précédemment un jugement du tribunal administratif ou un arrêt de la cour administrative d’appel validant la légalité d’un refus de titre de séjour ou d’une obligation de quitter le territoire français opposée à l’étranger intéressé ; en se fondant sur un tel motif, le préfet a par suite entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— compte tenu des particularités de sa situation, la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Par une décision du 8 décembre 2023, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1990, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, figurant à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission au séjour présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Selon les termes de l’article R. 431-13 dudit code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
3. Il résulte de ces dispositions que eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que la demande de rendez-vous présentée par Mme B A n’est pas recevable, dès lors qu’il « ne doit pas exister un jugement de moins d’un an rendu par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel validant la légalité d’une précédente décision d’obligation de quitter le territoire français ou de refus de délivrance de séjour ». Toutefois, comme indiqué précédemment, seul le caractère abusif ou dilatoire d’une demande de titre de séjour peut permettre à l’autorité préfectorale de rejeter une demande de rendez-vous. Ainsi, et alors que le préfet de la Loire n’allègue pas que la demande de titre de séjour que souhaiterait introduire la requérante présenterait un tel caractère, cette dernière est fondée à soutenir que le motif opposé à sa demande de rendez-vous est entaché d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B A est fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
6. Le présent jugement, qui annule la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de fixer un rendez-vous à Mme B A, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, compte tenu de son motif, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressée un rendez-vous en vue du dépôt de cette demande. Aussi, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B A a été rejetée. Par suite, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de fixer un rendez-vous à Mme B A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de fixer à Mme B A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à la SELARL Ad Justitiam.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. C
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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