Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2025, n° 2413207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder le complément de mode de garde depuis la séparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code même code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le litige concernant la désignation de l’allocataire unique bénéficiant de la prestation de complément de libre-choix du mode de garde, laquelle est incluse dans la prestation d’accueil du jeune enfant, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini () par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ». Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ».
5. M. B résidant à Villefranche-sur-Saône, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au pôle social du tribunal judiciaire de cette ville en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la procédure de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Fait à Lyon le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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