Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 févr. 2026, n° 2310288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2303205 le 3 mars 2023, M. D… E…, représentée par Me Echezar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le maire d’Angers l’a informé de son intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, ainsi que la décision du 5 janvier 2023 ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Angers le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur du courrier du 16 septembre 2022 n’est pas établie ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la décision de ne pas renouveler son contrat n’est pas fondée sur l’intérêt du service ;
- il a été victime de faits de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, la commune d’Angers, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2310288 le 14 juillet 2023,
M. D… E…, représentée par Me Echezar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le maire d’Angers a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la commune d’Angers à lui verser la somme de 25 000 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’agissements de harcèlement moral exercés à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Angers le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’autrice de la décision attaquée n’est pas établie ;
- le harcèlement moral dont il est victime est établi ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 133-2, L. 134-1, L. 134-5 et L. 135-6 du code général de la fonction publique ;
- il a subi un préjudice moral du fait des agissements de harcèlement moral exercés à son encontre dont il demande à être indemnisé à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la commune d’Angers, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Boucher, substituant Me Brossard, avocat de la commune d’Angers.
Considérant ce qui suit :
M. E… a été recruté par la commune d’Angers, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité de technicien principal de deuxième classe, pour assurer les fonctions de responsable technique des théâtres. Il a signé un nouveau contrat pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2023, pour exercer les mêmes fonctions mais au grade d’attaché territorial, de catégorie A. Par un courrier du 16 septembre 2022, la commune d’Angers a informé M. E… de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail. Par un courrier du 17 novembre 2022, M. E… a formé un recours gracieux contre ce courrier auprès du maire d’Angers, qui a rejeté sa demande par une décision du 5 janvier 2023. M. E… a, par un courrier du 23 mars 2023, sollicité auprès de la commune d’Angers, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il s’estime victime et la réparation des préjudices qu’il aurait subis à ce titre, à hauteur de 25 000 euros. Par une décision du 16 mai 2023, le maire d’Angers a rejeté ces demandes. Par une requête n°2303205, M. E… demande l’annulation du courrier du 16 septembre 2022 et de la décision du 5 janvier 2023. Par une requête n°2310288, il demande l’annulation de de la décision du 16 mai 2023 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et sollicite la condamnation de la commune d’Angers à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il aurait fait l’objet.
Les requêtes n°2303205 et 2310288 concernent la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2303205 :
En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2022, le maire d’Angers a donné délégation à M. A… B…, directeur général des services de la commune et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous les arrêtés relatifs à la gestion du personnel, à l’exception des personnels occupant des emplois fonctionnels, des collaborateurs de cabinet ou de groupes d’élus et tous documents concernant les affaires de la ville d’Angers dans le cadre de sa délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service qui s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. E… est fondée sur la réorganisation du service des théâtres de la commune d’Angers ayant entrainé la suppression du poste de responsable technique des théâtres, dont les missions étaient principalement d’assurer le suivi et la gestion de la maintenance des bâtiments et des équipements scéniques, d’assurer la sécurité des lieux et des personnes et d’assurer la responsabilité du Grand Théâtre certains soirs de représentation. Cette réorganisation fait suite à l’audit externe demandé en 2020 par la commune d’Angers afin de remédier aux problèmes d’organisation du service des théâtres, qui a mis en évidence le manque d’effectifs dans certains services, notamment celui de la billetterie. En outre, il ressort du contenu des fiches de postes versées au dossier que les missions exercées par M. E… ont été réparties entre trois agents exerçant d’autres fonctions au sein de la collectivité, le régisseur général du grand théâtre, l’administrateur adjoint du service des théâtres et l’agent technique en charge de la sécurité incendie et de la maintenance, qui justifiaient des compétences nécessaires pour assurer ces missions complémentaires et n’ont pas été attribuées à des agents nouvellement recrutés. Par ailleurs, la suppression du poste de responsable technique des théâtres a été confirmée par une délibération du conseil municipal d’Angers du 27 février 2023 actant cette suppression pour une application au 1er avril 2023 et la création de nouveaux postes dans d’autres services. Dès lors, la suppression du poste de M. E… doit être regardée comme s’inscrivant dans un objectif plus global de création de postes dans des services dont le manque de personnel avait été identifié par l’audit organisé en 2020. Par suite, dès lors que M. E… a été recruté sur un poste de responsable technique des théâtres supprimé le 1er avril 2023, soit à la date d’échéance de son contrat, la décision de ne pas renouveler son engagement, sur un emploi désormais inexistant, est justifiée par l’intérêt du service. Le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du contrat de travail du requérant serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits (…) de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 135-4 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation (…). ».
Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Le requérant ne produit aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral dans le cadre de sa vie professionnelle, situation qui ne saurait être déduite de la seule circonstance que la nouvelle directrice du service des théâtres de la commune d’Angers n’a pas complété son compte rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2021, celle-ci précisant par ailleurs au sein de ce document ne pas être en mesure d’évaluer le travail de M. E… qu’elle n’a pas encadré au cours de l’année concernée. Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment dit, la décision de non-renouvellement du contrat du requérant est fondé sur un motif tiré de la suppression de l’emploi sur lequel il a été recruté et doit ainsi être regardée comme prise dans l’intérêt du service. Le moyen tiré de ce que le requérant aurait victime d’agissements de harcèlement moral doit dès lors être écarté.
Par suite, la requête n°2303205 de M. E… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comprend une demande de frais liés au litige.
Sur la requête n°2310288 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée du 16 mai 2023 a été signée par
Mme Roselyne Bienvenu, conseillère municipale déléguée aux ressources humaines et aux conditions de travail, qui a reçu, par un arrêté du 26 octobre 2022 régulièrement publié le 14 novembre suivant sur le site internet de la commune d’Angers, délégation du maire de cette commune à l’effet de signer tous les actes et documents relatifs à la gestion des personnels municipaux. Cette délégation comporte des exceptions qui ne concernent pas la signature d’un refus de protection fonctionnelle à un agent public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour rejeter la demande de protection fonctionnelle présentée par M. E…, la commune d’Angers s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’aucun fait de harcèlement n’était établi à l’égard de l’intéressé.
Ainsi qu’il a été dit, M. E…, qui exerçait les fonctions de responsable technique des théâtres, avec le grade de technicien territorial, a signé un nouveau contrat pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2023 concernant les mêmes missions, mais au grade d’attaché territorial, de catégorie A. Si M. E… soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral, notamment de la part de ses responsables, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8 du présent jugement, la circonstance que Mme C…, la directrice du service des théâtres, n’a pas complété certaines parties du compte rendu de son entretien professionnel pour l’année 2021 ne permet pas de faire présumer l’existence de tels agissements. Par ailleurs, s’il soutient avoir été mis à l’écart par ses supérieurs du fait de la suppression de certaines de ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que cette suppression était liée à un réaménagement de la fiche de poste de l’intéressé faisant suite à son passage en temps partiel thérapeutique à 80% au cours du mois de janvier 2022. En outre, si M. E… produit la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle prise par la caisse primaire d’assurance maladie dont il relève, il n’établit pas que cette maladie serait liée à des faits de harcèlement moral, le certificat médical du médecin de prévention faisant d’ailleurs état d’une dégradation de son état de santé lié à un contexte professionnel difficile aggravé par l’absence de plusieurs collègues de travail, sans que soit pour autant rapportée l’existence d’agissements susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral. Enfin, la situation dégradée des conditions de travail au sein du service des théâtres d’Angers en 2020, avant l’audit organisationnel précité programmé par la commune d’Angers, les modalités de gestion de la crise sanitaire en 2021 par les responsables de la commune, et leurs répercussions sur les conditions de travail de l’ensemble des agents du service des théâtres de la commune d’Angers ne permettent pas non plus de présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. E…, dès lors que la protection fonctionnelle est individuelle et ne peut être accordée que pour des attaques subies par un individu. Par suite, les éléments produits par M. E… ne permettent pas de présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre. Dans ces conditions, le maire d’Angers n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de M. E… tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d’agissements de harcèlement moral exercés à son encontre. Dès lors les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2310288 et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été précédemment dit que la situation de harcèlement moral alléguée par M. E… n’est pas établie. Par suite, les conclusions indemnitaires qu’il présente, tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis de ce fait ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Angers, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, le versement de la somme demandée par M. E… sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par la commune d’Angers au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Angers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et à la commune d’Angers.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 février 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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