Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2105643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 5 octobre 2021, Mme C B et M. E B, représentés par Me Netter, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’article 201 du code général des impôts n’est pas applicable en l’espèce ;
— à supposer que cet article s’applique, ils doivent pouvoir bénéficier de la tolérance prévue par la doctrine administrative selon laquelle l’imposition peut n’être établie qu’à la clôture de l’exercice au cours duquel l’opération a été réalisée ;
— la quote-part des bénéfices d’exploitation revenant à Mme B déterminée par l’administration est erronée dès lors qu’il convient de déduire une somme de 35 305 euros correspondant à ses cotisations sociales en qualité d’associée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 15 octobre 2021, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par décisions des 6 septembre et 15 octobre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Pharmacie des quatre communes, dont Mme B était actionnaire à 50 % et qui avait pour objet l’exploitation d’une officine de pharmacie située à Pantin, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de l’exercice clos en 2018, à l’issue de laquelle elle a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 17 mai 2019. L’administration a tiré les conséquences de cette vérification de comptabilité en notifiant à M. et Mme B une proposition de rectification du même jour. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2017 ont été mises en recouvrement à leur encontre le 30 juin 2020. La réclamation qu’ils ont présentée le 12 novembre 2020 a été rejetée par décision du 14 avril 2021. Par la requête susvisée, les intéressés demandent la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par des décisions des 6 septembre et 15 octobre 2021, l’administration fiscale a accordé à M. et Mme B des dégrèvements respectifs de 2 437 et de 13 418 euros. Les conclusions de la requête étant devenues sans objet à cette hauteur, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif () sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ». Aux termes de l’article 201 du même code : « 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, () l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. Le délai de quarante-cinq jours commence à courir : – lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales, conformément aux prescriptions de l’article L. 141-12 du code de commerce () ».
4. Il résulte de l’instruction que par acte du 6 avril 2017, publié le 14 avril suivant, la SNC Pharmacie des quatre communes a cédé le fonds de commerce d’officine de pharmacie qu’elle exploitait à la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Pharmacie des quatre communes, dont le capital social était détenu par les deux mêmes associés, à savoir Mme B et M. A.
5. En premier lieu, la cession d’un fonds de commerce constitue une cession d’une entreprise au sens de l’article 201 du code général des impôts, qui s’applique aux sociétés de personnes, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Dans ces conditions, et alors même que la SNC a fait l’objet d’une liquidation amiable ouverte le 31 mars 2018 et que ses statuts avaient fixé la date de clôture de ses exercices aux 31 mars de chaque année, c’est à bon droit que l’administration a estimé que le bénéfice non encore imposé et la plus-value réalisée lors de la cession devaient faire l’objet d’une déclaration dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la publication de la cession et d’une taxation immédiate en application des dispositions précitées de l’article 201 du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, M. et Mme B se prévalent sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales du § 200 de la doctrine référencée BOI-BIC-CESS-30-20 du 10 juillet 2013, selon laquelle : « () il convient d’admettre que pratiquement en cas de cession ou cessation partielle, le service est autorisé à s’abstenir d’établir immédiatement l’imposition des bénéfices non encore taxés, à moins que les intéressés ne le demandent. Lorsqu’aucune imposition n’a été établie en vertu de cette tolérance, les bénéfices afférents à l’établissement cédé sont taxés, après l’expiration de l’exercice en cours, en même temps que ceux de la partie d’entreprise conservée » et de la réponse parlementaire n° 65087 à Mme D publiée au Journal officiel du 1er mars 1993 selon laquelle « () en cas de cession ou de cessation partielle, le service est autorisé à ne pas établir immédiatement l’imposition des bénéfices non encore taxés, à moins que les intéressés ne le demandent. Lorsqu’aucune imposition n’a été établie en vertu de cette tolérance, les bénéfices afférents à l’établissement cédé sont taxés, après l’expiration de l’exercice en cours, en même temps que ceux relatifs à l’entreprise conservée () ». Toutefois, cette doctrine, qui régit les cessions partielles d’entreprises et qui n’accorde, au demeurant, aucun droit dérogatoire aux dispositions citées au point 3, n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la SNC Pharmacie des quatre communes a cédé la totalité de son fonds de commerce de pharmacie. Si M. et Mme B soutiennent que la SNC n’avait pas cessé toute activité, ils ne l’établissent, en tout état de cause, pas. Dans ces conditions, et quand bien même il n’y aurait pas de risque pour le Trésor en matière de recouvrement, les requérants ne peuvent se prévaloir de la tolérance administrative ainsi mentionnée.
7. En troisième lieu, l’administration indique, dans ses dernières écritures, avoir fait totalement droit, par les deux dégrèvements accordés en cours d’instance, à la demande de M. et Mme B tendant à ce que les cotisations sociales personnelles de Mme B soient déduites de la quote-part du résultat de la SNC Pharmacie des quatre communes imposable entre leurs mains. Les requérants n’établissent, ni même n’allèguent, que la totalité de leurs pièces justificatives n’auraient pas été effectivement prises en compte par le service et qu’il n’aurait pas ainsi été fait droit à leur demande présentée à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. et Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements de 2 437 euros et de 13 418 euros accordés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. E B et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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