Annulation 13 février 2025
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 févr. 2025, n° 2501393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné en exécution de l’arrêté d’expulsion du préfet en date du 12 mars 2009
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté ait été pris par une autorité compétente, en l’absence de production d’une délégation de signature au profit de son signataire ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté du 12 mars 2009 n’a pas fait l’objet d’un réexamen par le préfet, en méconnaissance de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la décision attaquée viole son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été transmise au préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, avocat, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Sidi-Aïssa, avocat désigné d’office. Elle conclut aux mêmes fins de la requête et s’en rapporte aux écritures produites. Elle fait valoir à titre principal que M. B a exécuté sa peine. Il a depuis lors fondé une famille et il exerce un emploi. Il a saisi le préfet en 2023 pour obtenir un titre de séjour et le préfet n’a pas saisi cette occasion pour exécuter la mesure d’expulsion. Enfin le préfet a méconnu l’obligation de réexamen des motifs de l’expulsion imposée par l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite l’arrêté d’expulsion du préfet en date du 12 mars 2009 est illégal.
— le préfet des Yvelines n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 1er janvier 1975 selon ses déclarations, a été l’objet d’un arrêté d’expulsion par le préfet de Police de Paris le 12 mars 2009. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 5 février 2025 sans que des poursuites pénales aient été engagées. L’intéressé a fait l’objet d’une décision fixant le pays de destination le 8 février 2025, laquelle dispose en son article 1er que l’intéressé sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité. M. B, retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1. ».
3. M. B soutient que l’arrêté du 8 février 2025 est illégal par voie d’exception, l’arrêté du 12 mars 2009 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français, en exécution duquel il a été pris, n’ayant pas fait l’objet d’un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Yvelines ne conteste pas cette allégation et ne produit aucun élément relatif à un réexamen de la mesure d’expulsion prononcée en 2009. Dans ces conditions, la décision du 8 février 2025 fixant le pays de destination en vue d’exécuter la mesure d’expulsion du 12 mars 2009 est entachée d’illégalité. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Yvelines du 8 février 2025 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 février 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Lu en audience publique le 13 février 2025
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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