Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2300079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 17 janvier 2023 et 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Landot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la présidente de la Communauté de communes de l’Ouest guyanais (CCOG) a refusé de faire droit à sa demande tendant au paiement des loyers dus au titre de son logement de fonction pour la période courant du 1er janvier au 31 août 2020 ;
2°) d’enjoindre à la CCOG de faire droit à sa demande de paiement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CCOG le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la présidente de la CCOG n’a pas qualité pour ester en justice au nom de la communauté de communes, en l’absence de délégation de son organe délibérant ;
— la décision en litige n’est pas motivée ;
— la décision attaquée doit être regardée comme un refus de mandatement de l’ordonnatrice, illégal, dès lors que le bénéfice d’un logement de fonction et l’engagement de la CCOG à lui verser les loyers du logement dont il est propriétaire n’ont pas été retirés ou modifiés ;
— ce refus est illégal dès lors que, la créance en litige étant une dépense obligatoire résultant d’un acte créateur de droits, seul le comptable public pouvait opposer l’incomplétude des pièces justificatives ;
— la présidente de la CCOG pouvait légalement se voir déléguer la compétence en matière de conclusion de bail de location aux termes de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et la délibération du conseil communautaire du 28 septembre 2017 lui délègue cette compétence ;
— la décision d’octroi de son logement de fonction est légale ;
— la présidente de la CCOG était tenue de requérir le comptable public qui ne pouvait rejeter les mandats de paiement au regard des dispositions de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la Communauté de communes de l’Ouest guyanais (CCOG), représentée par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2018 de la présidente de la communauté de communes de l’Ouest guyanais (CCOG), M. A a fait fonction, en remplacement du titulaire actuel de ce poste, de directeur général adjoint des services de la CCOG, du 1er décembre 2018 au 28 février 2019 puis a été détaché sur ce poste à compter du 1er mars 2019 pour une durée de cinq ans. Par délibération du 28 septembre 2017, la CCOG a décidé d’inscrire la fonction de directeur général adjoint ne percevant pas l’IFTS sur la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué par nécessité absolue de service. Par un contrat de bail du 29 avril 2019, prenant effet au 1er décembre 2018, la CCOG a loué auprès de M. et Mme A un bien immobilier, que ce dernier détient et destiné à l’y loger. Par un arrêté du 30 novembre 2018, M. A s’est vu attribué par nécessité absolu de service ce logement de fonction à titre gratuit, à compter du 1er décembre 2018. Par courrier du 28 août 2022, M. A a sollicité la régularisation de sa situation pour la période de janvier à août 2020, reprochant à la CCOG de ne pas avoir payé les loyers dus au titre du contrat de bail conclu le 29 avril 2019. Par un courrier du 10 novembre 2022, notifié le 17 novembre suivant, la présidente de la CCOG a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité des écritures de la Communauté de communes de l’Ouest guyanais :
2. Par une délibération n° 2020-57 du 13 novembre 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs et transmise en préfecture le 19 novembre suivant, le conseil de la CCOG a donné à sa présidente délégation pour défendre la communauté de communes dans les actions intentées contre elle, jusqu’à la fin de son mandat. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que les écritures de la CCOG devraient être écartées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. À titre liminaire, le courrier du 10 novembre 2022 indiquant à M. A ne pas pouvoir réserver une suite favorable à sa demande de versement des loyers pour la période du 1er janvier au 31 août 2020, révèle une décision de refus de mandater la créance en litige par la présidente de la CCOG.
4. D’une part, aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Selon son article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ». Et aux termes de l’article 1193 de ce code : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : « A l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Selon son article L. 5211-10 : " () / Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception : 1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; / 2° De l’approbation du compte administratif ; / 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ; / 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ; / 5° De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ; / 6° De la délégation de la gestion d’un service public ; / 7° Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. " Il ressort de la comparaison des dispositions des articles L. 2122-22 et L. 5211-10 susmentionnés que les régimes de délégation des attributions de l’organe délibérant à l’organe exécutif qu’elles définissent respectivement pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale obéissent à des principes opposés. Alors que l’article L. 2122-22 interdit au maire de recevoir délégation du conseil municipal dans toute matière autre que les dix-neuf qui y sont énumérées, l’article L. 5211-10 autorise, à l’inverse, l’organe délibérant à déléguer librement ses attributions, au président ou au bureau de l’établissement public selon son choix, dans toutes les matières autres que les sept qui y sont énumérées.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () / 32° L’acquittement des dettes exigibles. () ». L’article L. 1612-15 du même code prévoit que : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une dépense, qui correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations, doit être regardée comme obligatoire. En outre, selon l’article L. 1617-2 du même code : « Le comptable d’une commune, d’un département ou d’une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. / Son contrôle se limite à vérifier qu’il dispose au moment du paiement de l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée. / A défaut, il suspend le paiement et en informe, par décision motivée, l’ordonnateur ». L’article D. 1617-19 de ce code dispose que : « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code ». Son annexe I prévoit au point « 5411. Dépenses exécutées en qualité de preneur à bail », la production, en cas de premier paiement, du bail écrit et, le cas échéant, la décision approuvant la conclusion du bail et, pour les paiements ultérieurs, « 1. Avis d’échéance, facture ou décompte. / 2. En cas de révision du montant du loyer, décompte de révision ». Ces dispositions sont uniquement applicables dans les relations entre l’ordonnateur et le comptable. En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu’aux personnes morales mentionnées au 6° : () / 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics locaux d’enseignement, les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole, les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ; () « . Aux termes de son article 32 : » L’ordonnancement est l’ordre, quelle qu’en soit la forme, donné par l’ordonnateur au comptable de payer une dépense () ".
7. D’une part, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, le contrat conclu le 29 avril 2019 entre la CCOG et Mme et M. A, portant sur la location de l’immeuble appartenant à ces derniers par la CCOG, prenant effet le 1er décembre 2018 et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 830 euros, aurait été résilié ou contesté devant le juge compétent. Ce contrat était donc exécutoire et devait être appliqué sans que la présidente de la CCOG, ordonnatrice, ne puisse utilement opposer, dans sa décision du 10 novembre 2022, que cette convention serait illégale. Par ailleurs, la décision distincte du 30 novembre 2018 accordant le bénéfice d’un logement de fonction à M. A n’est pas de nature à fonder la créance en litige qui repose exclusivement sur les loyers impayés résultant du contrat de bail conclu par les parties le 29 avril 2019. La présidente de la CCOG ne pouvait, dès lors, pas fonder son refus de mandater le comptable public sur des dispositions relatives aux concessions de logement de fonction. Il s’ensuit que la créance en litige résulte d’une décision de la collectivité, créatrice de droit en tant qu’elle accorde un avantage, qui n’a pas été retirée.
8. D’autre part, la CCOG fait valoir dans son mémoire en défense que les pièces prévues à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales étaient manquantes, notamment la délibération de l’organe délibérant approuvant la conclusion du bail du 29 avril 2019, pour justifier le refus de mandatement en litige. Toutefois, la CCOG ne conteste ni dans son principe, ni dans son montant la créance résultant de cette convention et n’allègue pas que la location du bien immobilier en cause n’aurait pas été effective de janvier à août 2020. Dès lors qu’il n’appartient qu’au comptable public d’exiger les pièces justificatives prévues par la dépense correspondante et, le cas échéant, de rejeter le mandat de paiement conformément aux dispositions de l’article L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales, la CCOG n’est pas fondée à opposer l’application des règles de la comptabilité publique pour justifier le refus de mandater le paiement de la créance certaine résultant du contrat du 29 avril 2019. Au demeurant, la délibération n° 2017-46/CCOG-RH du 28 septembre 2017 du conseil communautaire de la CCOG fixe la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué par concession d’un logement pour nécessité absolue de services, comprenant le poste de directeur général adjoint, et autorise son président à signer tout document y afférent, sans que cette compétence ne relève de la liste des exceptions prévues à l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, cité au point 5. La présidente de la CCOG pouvait, ainsi, au regard de cette délibération, signer la convention de bail du 29 avril 2019 et procéder au mandatement des sommes en litige.
9. Il s’ensuit que le refus opposé par la présidente de la CCOG de mandater le comptable public pour qu’il soit procédé au paiement des sommes en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation de la décision du 10 novembre 2022, en tant qu’elle constitue un refus de mandater une dépense publique, n’implique pas qu’il soit enjoint à la CCOG de payer ces sommes. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte du requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la CCOG demande au titre des frais d’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCOG une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente de la CCOG du 10 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : La CCOG versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Communauté de communes de l’Ouest guyanais.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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