Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2500839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Karakas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
18 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— et les observations de Me Karakas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 20 avril 1980, déclare être entré en France le 15 novembre 2022 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 26 mai 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l’encontre de ce refus par une décision du 16 novembre 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée principale d’administration au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, la circonstance que l’arrêté aurait été irrégulièrement notifié à M. B est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été régulièrement notifié à M. B par un interprète en langue turque qui était également présent lors de son audition auprès des services de police. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, en particulier ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 26 mai 2023 confirmée par une décision de la CNDA du
16 novembre 2023, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision obligeant M. B à quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier un défaut d’examen sérieux de sa situation. Ces moyens doivent, par suite, être rejetés comme infondés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de la CNDA n° 23034305 du 16 novembre 2023 produite par le requérant, que la demande d’asile introduite par M. B a été définitivement rejetée par une décision de l’OFPRA du 26 mai 2023 confirmée par la CNDA. Dans ces conditions, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire en application des dispositions précitées à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit le 16 novembre 2023. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il envisage d’introduire une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA afin de se prévaloir de nouveaux éléments, il ressort de la fiche « TelemOFPRA » produite en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B n’a pas introduit une telle demande. Le préfet de police pouvait donc légalement obliger M. B à quitter le territoire français à la date de la décision contestée du
13 décembre 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors de son audition auprès des services de police, être célibataire, sans enfant et que toute sa famille réside en Turquie, où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il résiderait en France depuis deux ans, ce dont il n’apporte pas la preuve, ne suffit pas à démontrer qu’il aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
10. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d’une erreur de fait, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B qui ne démontre pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni, au demeurant, qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestées que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’ article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ainsi que la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police à suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B au regard des exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou se serait estimé en situation de compétence liée en raison de la décision de rejet de demande d’asile prononcée par l’OFPRA et confirmée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
14. En troisième lieu, d’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. B soutient être issu d’une famille engagée en faveur de la cause kurde, être lui-même engagé politiquement et avoir été contraint de quitter sa ville d’origine en raison de la pression qu’il subissait de la part des autorités turques, en se bornant à produire des articles de presse, il ne l’établit aucunement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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