Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 nov. 2025, n° 2509181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 de ce même code : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu notification de l’arrêté attaqué par voie administrative le 21 février 2025. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A… n’a été déposée sur l’application Télérecours citoyens que le 28 mai 2025. Dès lors, le délai d’un mois dont il disposait pour saisir le tribunal d’un recours, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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