Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 juin 2025, n° 2507495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. C B, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 17 juin 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées, révélant en cela un défaut d’examen de sa situation particulière ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision a été édictée au terme d’un examen ne respectant pas les exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision procède d’une inexacte application des dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code précité ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France ; il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ; elle revêt un caractère disproportionné compte tenu de ses liens privés avec la France.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l’Allier le 19 juin 2025 et ont été communiquées.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par procès-verbal du 23 juin 2025, le tribunal a été informé de ce que M. B refusait de se présenter à l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
— les observations de Me Imbert Minni, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués,
— et celles de Me Tomasi, pour le préfet de l’Allier, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n’étant pas fondés, sollicitant en outre une substitution de motif, les mesures de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire étant également fondées sur la menace à l’ordre public constituée par la présence du requérant en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 16 mars 2007, demande au tribunal l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté ».
4. Les décisions attaquées visent les dispositions et stipulations dont elles font application et relèvent les éléments biographiques de M. B disponibles à l’administration et pertinents pour cette application. Si M. B fait état d’éléments distincts de ceux retenus s’agissant de la durée et des modalités de son séjour en France, notamment s’agissant de son concubinage avec une ressortissante française, de telles assertions, démenties par ses propres déclarations aux services de police, ne sont soutenues par aucun élément versé. De même, si M. B conteste l’appréciation portée par l’autorité administrative sur sa situation, une telle contestation relève du bienfondé des décisions en litige et non de leur motivation. Il ne ressort pas de cette motivation, suffisante en l’espèce, ni des autres pièces du dossier que les décisions en litige auraient été édictées au terme d’un examen incomplet de sa situation, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la mesure d’éloignement. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. M. B fait valoir résider en France depuis l’année 2022 et entretenir depuis une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a pour projet de se marier. Toutefois, de tels liens sont démentis par ses déclarations consignées dans le procès-verbal d’audition du 16 juin 2025 où il se déclare célibataire et sans enfant et indique ne pas avoir de conjointe. A supposer même de tels éléments établis, ce qui n’est pas le cas en l’absence de pièces versées en ce sens, de tels circonstances ne caractérisent ni des liens tels avec la France que la décision attaquée y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni une erreur manifeste d’appréciation entachant son édiction. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Selon l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /()/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de l’Allier, au visa des dispositions précitées, a retenu qu’il était entré irrégulièrement sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il avait déclaré lors de son audition ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement et qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, à défaut de documents de voyage. En se bornant à faire valoir les éléments résumés au point 5 du présent jugement et indiquer que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, alors qu’une telle circonstance n’a pas été retenue au sein de la décision en litige, M. B, qui ne conteste pas les motifs retenus par l’administration, ne caractérise nullement une méconnaissance des dispositions dont la décision en litige fait application. C’est ainsi sans méconnaissance de ces dispositions que le préfet de l’Allier a pu refuser un délai de départ volontaire à M. B, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée par le préfet de l’Allier à l’audience.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Pour interdire M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Allier a relevé, au visa des dispositions précitées, que celui-ci était entré et qu’il se maintenait de manière irrégulière sur le territoire national depuis l’année 2022, qu’il n’y justifiait pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables et que sa présence en France ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Par une demande de substitution de motif à l’audience, soumise au contradictoire et ne privant ainsi pas le requérant d’une garantie, le préfet de l’Allier fait valoir que cette dernière mention relève d’une erreur de plume et que la présence de ce dernier en France caractérise une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de signalements le 18 décembre 2023 pour des faits de vol aggravé sans violence, le 22 mai 2024 pour des faits de consommation de stupéfiants et le 13 septembre 2024 pour des faits de violation de domicile et de détention de stupéfiants. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de son audition du 16 juin 2025, dans le cadre d’une procédure pour trafic de stupéfiant, que de la résine de cannabis, de l’argent liquide et une carabine à canon scié, dont le requérant indique avoir essayé de faire usage sans disposer de permis, ont été retrouvés à son domicile. Si M. B conteste lors de l’audition la possession personnelle de ces différents effets, il ne donne aucune explication pertinente quant à son implication personnelle dans la procédure pour trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, et alors que son implication personnelle dans les signalements précédents n’est pas contestée par l’intéressé, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Allier a pu estimer, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de leur récurrence récente, que la présence de M. B en France constitue une menace pour l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente, c’est sans erreur d’appréciation ni disproportion au regard des éléments de vie privée et familiale en France que le préfet de l’Allier a pu interdire de retour sur le territoire français le requérant pour une durée de trois ans.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Imbert Minni et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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