Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 17 mars 2026, n° 2305934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 août 2023 et le 2 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Eurométropole de Strasbourg à lui verser une somme correspondant à la monétisation des jours de congés annuels non pris au cours des années 2017 à 2022, des jours de congés inscrits sur son compte épargne-temps et des jours de congés supplémentaires acquis au titre de l’octroi d’une médaille ;
2°) de condamner l’Eurométropole de Strasbourg à lui verser une somme de trois millions d’euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- le refus de l’indemniser des jours de congés annuels non pris au titre de la période du 6 mars 2017 au 30 septembre 2022, de ceux inscrits sur son compte épargne-temps et des congés de médaille méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, la loi du 24 avril 2024 et un communiqué de presse de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 ;
- il se trouvait depuis le 6 mars 2017 en congé de maladie imputable à une rechute résultant d’un accident de trajet et n’a pas repris ses fonctions jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité le 1er octobre 2022 ;
- son employeur ne l’a jamais informé de ses droits relatifs aux congés au cours de son arrêt maladie ;
- il est fondé à demander l’indemnisation de 125, 5 jours de congés non pris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’indemnisation relatives à des dommages et intérêts sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable et en l’absence de chiffrage de telles prétentions ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- l’arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 de la Cour de justice des Communautés européennes ;
- l’arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Mme C…, juriste territoriale, pour l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. B… était en dernier lieu géomaticien référent au sein de l’Eurométropole de Strasbourg jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité le 1er octobre 2022. Le 17 avril 2023, il a sollicité auprès de l’Eurométropole de Strasbourg l’indemnisation des congés dont il n’avait pu bénéficier au cours des années 2017 à 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Eurométropole de Strasbourg à lui verser une somme correspondant à la monétisation des jours de congés annuels non pris au cours des années 2017 à 2022, des jours de congés inscrits sur son compte épargne-temps et des jours de congés supplémentaires acquis au titre de l’octroi d’une médaille, ainsi qu’une somme de trois millions d’euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation des congés non pris cumulés au titre des années 2017 à 2022 :
D’une part, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est, en outre, pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une durée de report de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Par ailleurs, le droit à l’indemnité financière de remplacement des congés annuels non pris doit s’apprécier à la date de la fin de la relation de travail mentionnée par l’article 7 de la directive, le nombre de jours de congés non pris, indemnisables à ce titre, correspondant au nombre de jours de congés dont, à cette date, le report demeure possible.
D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». Ces dispositions réglementaires, alors en vigueur, qui ne prévoyaient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui avaient été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, étaient, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive citée au point 2 et, par suite, illégales. En revanche, en l’absence, à la date des faits en litige, de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report, il était en principe loisible à l’autorité territoriale de rejeter une demande de report des jours de congés annuels non pris par un fonctionnaire territorial en raison d’un congé de maladie lorsque cette demande tendait au report de ces jours de congés au-delà d’une période de quinze mois qui suivait l’année au titre de laquelle les droits à congés annuels avaient été ouverts. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il en allait de même, par voie de conséquence, pour une demande d’indemnisation au titre de congés annuels non pris pour lesquels cette période de report de quinze mois était expirée à la date de la fin de la relation de travail.
Enfin, l’extinction des droits rappelés au point 2 à l’expiration de la période de référence ou d’une période de report fixée par le droit national n’étant possible qu’à la condition que le travailleur ait effectivement été mis en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé, il incombe à l’employeur de l’informer, de manière précise et en temps utile, des conditions dans lesquelles il risque de perdre ses droits à congés. Il suit de là que les dispositions des articles 1er et 5 du décret du 26 novembre 1985 sont incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 en tant qu’elles ne subordonnent pas l’extinction des droits aux congés annuels non pris, ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par cette directive, à l’information de l’agent par son employeur portant, d’une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d’un congé de maladie, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, prévus respectivement par les articles L. 631-3, L. 631-9 et L. 631-8 du code général de la fonction publique et, d’autre part, sur la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Elles sont, par suite, illégales dans cette mesure.
En premier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour justifier avoir droit à l’indemnisation des jours de congés en litige, ni des dispositions de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, qui ne sont pas applicables à sa situation, ni d’un communiqué de presse diffusé par la Cour de cassation.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a bénéficié de l’indemnisation des congés non pris cumulés au titre des années 2021 et 2022, dans la limite de vingt jours par an et au prorata des jours d’activité au sein de la collectivité. En l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national à la date des faits en litige, le droit à indemnisation financière que le requérant tirait de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003 s’exerçait dans la limite de quatre semaines par année de référence. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier de l’indemnisation de l’ensemble des congés non pris cumulés au titre des années 2021 et 2022. Il ne saurait par ailleurs, eu égard à leur indemnisation, utilement soutenir qu’il aurait dû être informé de ses droits relatifs aux congés et que ce défaut d’information constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l’Eurométropole de Strasbourg.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été placé en congé de maladie à partir du 6 mars 2017 jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité le 1er juillet 2022. Il résulte de ce qui a été rappelé précédemment que la période de report des congés non pris, cumulés par le requérant au cours des années 2017 à 2020, était échue à la date de sa mise à la retraite le 1er octobre 2022. Ainsi, le requérant, qui se trouvait en arrêt maladie jusqu’à la fin de la relation de travail, ne saurait soutenir ni qu’il avait droit à leur indemnisation en application des dispositions de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003 ni qu’il aurait dû être informé de ses droits relatifs aux congés non pris cumulés sur cette période. En outre, il n’établit pas ne pas avoir bénéficié des congés auxquels il avait droit jusqu’à son arrêt pour maladie au titre de l’année 2017.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’indemnisation des congés non pris cumulés au titre des années 2017 à 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation des congés placés sur le compte épargne-temps du requérant :
Les dispositions précitées de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003 telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne ne s’opposent pas à des dispositions de droit national accordant au fonctionnaire des droits à congés payés supplémentaires s’ajoutant au droit à un congé annuel minimal de quatre semaines, tels que ceux inscrits sur le compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, sans que soit prévu le paiement d’une indemnité financière lorsque le fonctionnaire en fin de relation de travail ne peut bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu’il n’aurait pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. Les jours épargnés sur un compte épargne-temps n’ont donc pas le caractère de congés payés annuels, au sens de cette directive, et doivent, dès lors, être considérés comme des jours de congés supplémentaires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Eurométropole de Strasbourg devrait être engagée en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003.
En tout état de cause, aux termes de l’article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l’indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à quinze : I.-Les jours ainsi épargnés n’excédant pas quinze jours ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. / II.-Les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : / 1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 opte dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la date de sa mise à la retraite pour invalidité, le requérant avait accumulé 224 heures sur son compte épargne-temps, soit 32 jours. En application des dispositions précitées, il ne pouvait prétendre qu’à l’indemnisation des jours excédant quinze jours. Ainsi, en ne procédant à l’indemnisation que de dix-sept jours de congés épargnés, l’Eurométropole de Strasbourg n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’indemnisation de quinze jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation de congés acquis au titre de l’octroi d’une médaille :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, les jours accumulés par le requérant au titre des congés acquis dans le cadre de l’octroi d’une médaille n’ont pas le caractère de congés payés annuels, au sens de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Eurométropole de Strasbourg aurait méconnu les dispositions de l’article 7 de cette directive et engagé sa responsabilité en refusant d’indemniser les congés acquis au titre de l’octroi d’une médaille.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’indemnisation des congés acquis au titre de l’octroi d’une médaille doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Eurométropole au versement de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
M. B… n’a adressé à l’Eurométropole de Strasbourg aucune demande indemnitaire tendant à l’octroi de dommages et intérêts. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’Eurométropole de Strasbourg rejetant une demande indemnitaire présentée par M. B… au titre de dommages et intérêts, les conclusions de ce dernier, en tant qu’elles concernent les dommages et intérêts, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Versement
- Enseignement artistique ·
- Décret ·
- Professeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Hebdomadaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Établissement
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Prolongation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Défense ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Annulation
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Provision ·
- Stock ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Contribuable
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
- Arrêté municipal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Recrutement ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Attaque ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Association syndicale libre ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Urbanisme ·
- Étang ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Ligne budgétaire ·
- Municipalité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Vote ·
- Légalité ·
- Juridiction ·
- Chèque ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
- Décret n°85-1243 du 26 novembre 1985
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.